Décision

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Wang c. Lekman

2011 QCRDL 40561

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 110519 037 F

 

 

Date :

02 novembre 2011

Greffière spéciale :

Me Lucie Sabourin

 

Ya Yue Wang

 

Claude Roy

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Kenneth Lekman

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs ont produit une demande de fixation de loyer et de modification d’une condition du bail conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec et de remboursement des frais.

[2]      En vertu de l’article 57 de la Loi sur la Régie du logement[1], deux dossiers concernant des locataires de l’immeuble concerné par le présent recours ont été instruits ensemble. Par ailleurs, une décision distincte est rendue dans chaque dossier.

[3]       Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, à un loyer mensuel de 600,00 $.

[4]      À l’audience, les parties indiquent au Tribunal qu’elles s’entendent pour un ajustement de loyer de 15,00 $, soit un montant mensuel de loyer de 615,00 $ pour la période du bail du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012.

[5]      Les locateurs, tel qu’il appert de la demande, s’adressent au Tribunal pour modifier une des conditions du bail de la façon suivante :

« (…) perte d’un espace de rangement. »

[6]      Cette demande de modification est contestée par le locataire.

[7]      Les locateurs ont acquis l’immeuble visé en l’instance en 2010.

[8]      Les locateurs témoignent à l’effet que lors de la négociation de leur dernier contrat d’assurance, des déficiences du système électrique leur ont été soulignées. À la demande des locateurs, un électricien a évalué la nature et le coût des travaux qui devraient être faits. Il a également informé les locateurs qu’il serait plus sécuritaire de limiter l’accès au sous-sol, et ce, tant que des correctifs n’auront pas été apportés au système électrique.


 

[9]      Selon le témoignage des locateurs, tous les autres locataires de l’immeuble ont libéré, à la suite de leur demande, l’espace de rangement qu’ils occupaient.

[10]   La preuve démontre que le locataire occupe le logement concerné depuis 2008. Le 9 août 2010, peu de temps avant la vente de l’immeuble aux locateurs, le locataire signe un nouveau bail avec l’ancien propriétaire. Il appert de ce bail qu’aucun espace de rangement n’y est désigné.

[11]   Le locataire soutient qu’il a accès à un espace de rangement depuis 2008, même si cela n’est pas mentionné à son bail, et qu’il en a besoin. Il souligne que cet espace de rangement n’est pas dans la même pièce que les boîtes électriques. De plus, pour sortir à l’extérieur de l’immeuble, une des portes de son logement exige qu’il passe par le sous-sol.

[12]   Il appert du témoignage des parties que, pendant un certain temps, le locataire n’a pas eu de clé pour accéder à l’espace de rangement qu’il occupe.

[13]   Dans le cadre d’une demande de modification, les articles 1942 , 1947 et 1952 du Code civil du Québec (ci-après le C.c.Q.) prévoient que :

1942. Le locateur peut, lors de la reconduction du bail, modifier les conditions de celui-ci, notamment la durée ou le loyer; il ne peut cependant le faire que s’il donne un avis de modification au locataire, au moins trois mois, mais pas plus de six mois, avant l’arrivée du terme. (…)

1947. Le locateur peut, lorsque le locataire refuse la modification proposée, s’adresser au tribunal dans le mois de la réception de l’avis de refus, pour faire fixer le loyer ou, suivant le cas, faire statuer sur toute autre modification du bail; s’il omet de le faire, le bail est reconduit de plein droit aux conditions antérieures.

1952. Le tribunal qui autorise la modification d’une condition du bail fixe le loyer exigible pour le logement, compte tenu de la valeur relative de la modification par rapport au loyer du logement.

[14]   La preuve démontre que le locataire ne bénéficie pas d’un espace de rangement selon son bail. En effet, aucune mention n’a été faite à ce sujet lors de la signature du dernier bail en août 2010. Ainsi, le Tribunal considère que l’accès à cet espace de rangement relève d’une tolérance ou d’un privilège accordé par l’ancien propriétaire et ainsi ne constitue pas une condition du bail.

[15]   Les locateurs veulent qu’il soit interdit aux locataires d’accéder au sous-sol pour des raisons de sécurité. Toutefois, il n’appartient pas au Tribunal de se prononcer sur cet aspect de la demande. En effet, l’objet du présent recours vise une demande de modification relative à un espace de rangement.

[16]   Compte tenu de la preuve, le Tribunal constate que l’espace de rangement n’est pas prévu au bail. Ainsi, il n’y a pas de modification à apporter à une des conditions du bail.

[17]   En conséquence, la présente demande ne constitue pas une demande de modification au sens des articles 1942, 1947 et 1952 C.c.Q.

[18]   CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;

[19]   CONSIDÉRANT que les parties s’entendent afin que le loyer mensuel soit de 615,00 $ pour la période du bail du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012;

[20]   CONSIDÉRANT que la demande des locateurs relativement à l’espace de rangement ne constitue pas une demande de modification au sens des articles 1942 , 1947 et 1952 C.c.Q.;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[21]   PREND ACTE de l’entente des parties afin que le loyer mensuel soit de 615,00 $ pour la période du bail du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012.

[22]   REJETTE la demande de modification relative à l’espace de rangement.


 

[23]   Les autres conditions du bail demeurent inchangées.

[24]   Les locateurs assument les frais de la demande.

 

 

 

 

 

Me Lucie Sabourin, greffière spéciale

 

Présence(s) :

les locateurs

le locataire

Date de l’audience :  

19 juillet 2011

 


 



[1] L.R.Q., c. R-8.1.

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