Décision

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Coopérative d'habitation Clair de lune c. Annie-Kaly

2022 QCTAL 1597

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

594898 22 20211028 G

No demande :

3378434

 

 

Date :

26 janvier 2022

Devant la juge administrative :

Anne A. Laverdure

 

Coopérative d'habitation Clair de Lune

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Bibi Odia Annie-Kaly

 

Joseph Kaly

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

CONTEXTE

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (312 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel ainsi que les frais.

[2]         Il s'agit d'un bail reconduit du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 1 038 $, depuis que les locataires ont perdu leur qualité de membres, le 1er octobre 2021.

QUESTION EN LITIGE

[3]         Les locataires font-ils défaut de payer leur loyer depuis plus de trois semaines ?

ANALYSE ET DÉCISION

[4]         La preuve démontre que les locataires doivent 1 248 $, soit le loyer de décembre 2021 (solde de 210 $) et janvier 2022.

[5]         Les locataires admettent devoir cette somme. Ils se disent victimes de harcèlement et contestent la perte de leur statut de membre de la coopérative. Le Tribunal les invite à faire valoir leur droit par des procédures écrites et devant la bonne instance quant à la perte du statut de membre.

[6]         Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec.


[7]         La preuve soumise quant à l'urgence exceptionnelle ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision.

[8]         Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice 1 248 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 2 décembre 2021 sur 210 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 125 $;

À défaut de paiement du loyer, des intérêts et des frais avant la signature de la décision :

[10]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne A. Laverdure

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

les locataires

Date de l’audience : 

18 janvier 2022

 

 

 


 


[1] En vertu de l'article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.

AVIS :
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