Coopérative d'habitation Clair de lune c. Annie-Kaly | 2022 QCTAL 1597 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Gatineau | ||||||
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No dossier : | 594898 22 20211028 G | No demande : | 3378434 | |||
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Date : | 26 janvier 2022 | |||||
Devant la juge administrative : | Anne A. Laverdure | |||||
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Coopérative d'habitation Clair de Lune |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Bibi Odia Annie-Kaly
Joseph Kaly |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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CONTEXTE
[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (312 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel ainsi que les frais.
[2] Il s'agit d'un bail reconduit du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 1 038 $, depuis que les locataires ont perdu leur qualité de membres, le 1er octobre 2021.
QUESTION EN LITIGE
[3] Les locataires font-ils défaut de payer leur loyer depuis plus de trois semaines ?
ANALYSE ET DÉCISION
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 1 248 $, soit le loyer de décembre 2021 (solde de 210 $) et janvier 2022.
[5] Les locataires admettent devoir cette somme. Ils se disent victimes de harcèlement et contestent la perte de leur statut de membre de la coopérative. Le Tribunal les invite à faire valoir leur droit par des procédures écrites et devant la bonne instance quant à la perte du statut de membre.
[6] Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] La preuve soumise quant à l'urgence exceptionnelle ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision.
[8] Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice 1 248 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
À défaut de paiement du loyer, des intérêts et des frais avant la signature de la décision :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement.
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Anne A. Laverdure | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice les locataires | ||
Date de l’audience : | 18 janvier 2022 | ||
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[1] En vertu de l'article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.
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