Fleury c. Cloutier |
2018 QCRDL 37544 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Gatineau |
||||||
|
||||||
No dossier : |
183886 22 20141110 G |
No demande : |
1616049 |
|||
|
|
|||||
Date : |
13 novembre 2018 |
|||||
Régisseure : |
Claudine Novello, juge administrative |
|||||
|
||||||
Sacha Fleury |
|
|||||
Locataire - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Claude Cloutier |
|
|||||
Locateur - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Par
un recours introduit le 10 novembre 2014, la locataire demande des dommages de
3 000 $, plus les intérêts, l’indemnité additionnelle prévue à
l’article
[2] Les parties étaient liées par un bail du 1er février 2011 au 1er février 2012 au loyer mensuel de 500 $, reconduit jusqu’au 1er février 2015 au même loyer.
[3] Selon le bail, l’électricité était à la charge de la locataire.
[4] Au soutien de sa demande, la locataire explique qu’en raison d’un imbroglio avec Hydro-Québec, elle a payé des frais d’électricité excédentaires et non justifiés au locateur au montant de 2 800 $, somme que ce dernier s’était engagé à lui rembourser, ce qu’il n’a pas fait.
[5] De plus, elle ajoute qu’au mois de juin 2014, en raison d’un bris survenu au puit artésien, l’alimentation en eau dans le logement a été interrompue.
[6] Malgré l’intervention de la municipalité et de multiples demandes, le locateur a négligé d’effectuer les travaux nécessaires afin de pourvoir le logement en eau.
[7] Avec deux enfants en bas âge, elle ne pouvait plus demeurer dans le logement privé d’eau et a dû abandonner les lieux en juillet 2014.
[8] Aussi, pour tous les troubles et inconvénients subis, elle réclame l’octroi de dommages.
[9] Après analyse de l’ensemble de la preuve qui n’a pas été contestée, le Tribunal fait droit à la demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10]
CONDAMNE le locateur à payer à la locataire la somme de 3 000 $
plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
[11] REJETTE la demande quant au surplus.
|
|
|
|
|
Claudine Novello |
||
|
|||
Présence(s) : |
la locataire |
||
Date de l’audience : |
15 octobre 2018 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.