Décision

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Décision

Fleury c. Cloutier

2018 QCRDL 37544

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

183886 22 20141110 G

No demande :

1616049

 

 

Date :

13 novembre 2018

Régisseure :

Claudine Novello, juge administrative

 

Sacha Fleury

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Claude Cloutier

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par un recours introduit le 10 novembre 2014, la locataire demande des dommages de 3 000 $, plus les intérêts, l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec et les frais.

[2]      Les parties étaient liées par un bail du 1er février 2011 au 1er février 2012 au loyer mensuel de 500 $, reconduit jusqu’au 1er février 2015 au même loyer.

[3]      Selon le bail, l’électricité était à la charge de la locataire.

[4]      Au soutien de sa demande, la locataire explique qu’en raison d’un imbroglio avec Hydro-Québec, elle a payé des frais d’électricité excédentaires et non justifiés au locateur au montant de 2 800 $, somme que ce dernier s’était engagé à lui rembourser, ce qu’il n’a pas fait.

[5]      De plus, elle ajoute qu’au mois de juin 2014, en raison d’un bris survenu au puit artésien, l’alimentation en eau dans le logement a été interrompue.

[6]      Malgré l’intervention de la municipalité et de multiples demandes, le locateur a négligé d’effectuer les travaux nécessaires afin de pourvoir le logement en eau.

[7]      Avec deux enfants en bas âge, elle ne pouvait plus demeurer dans le logement privé d’eau et a dû abandonner les lieux en juillet 2014.

[8]      Aussi, pour tous les troubles et inconvénients subis, elle réclame l’octroi de dommages.

[9]      Après analyse de l’ensemble de la preuve qui n’a pas été contestée, le Tribunal fait droit à la demande.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   CONDAMNE le locateur à payer à la locataire la somme de 3 000 $ plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 10 novembre 2014;

[11]   REJETTE la demande quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudine Novello

 

Présence(s) :

la locataire

Date de l’audience :  

15 octobre 2018

 

 

 


 

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