Décision

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Hazelview Property Services inc. c. Smith

2025 QCTAL 12847

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

846200 31 20250124 G

No demande :

4599663

 

 

Date :

11 avril 2025

Devant la juge administrative :

Joëlle Gauthier

 

Hazelview Property Services Inc

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Matthew Smith

 

Locataire - Partie défenderesse

et

COLETTE SMITH

 

Caution - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 817 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel ainsi que les frais.
  2.          Il s'agit d'un bail reconduit du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 au loyer mensuel de 1 817 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          Le bail prévoit que le locataire et la caution sont solidairement responsables envers la locatrice.
  4.          La preuve non contredite démontre que le locataire doit 3 634 $, soit le loyer des mois de février et mars 2025.
  5.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  6.          Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  2.          ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

  1.          CONDAMNE le locataire et la caution solidairement à payer à la locatrice la somme de 3 634 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er février 2025 sur la somme de 1 817 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 90 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Joëlle Gauthier

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

13 mars 2025

 

 

 


 


[1] RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.