Bouhous c. Philippe Faure inc. |
2018 QCRDL 2802 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
337054 31 20170516 T |
No demande : |
2401717 |
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Date : |
24 janvier 2018 |
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Régisseur : |
Éric Luc Moffatt, juge administratif |
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Hocine Bouhous |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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Philippe Faure Inc. |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Par
un recours introduit le 27 décembre 2017, le locataire demande la rétractation
de la décision rendue le 13 décembre 2017. Le recours se fonde sur l’article
89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.
[2] À sa procédure en rétractation, le locataire allègue ce qui suit au soutien de sa demande :
« Le demandeur a été empêché lors de l’audience de fournir une preuve pour les motifs suivants : parce qu’il a été pris par surprise ».
[3] Il ressort du témoignage du locataire que sa demande est fondée sur le fait qu’il est en désaccord avec l’appréciation de la preuve et les conclusions du juge administratif qui a rendu la décision du 13 décembre 2017. Dans les conclusions de la décision, le juge administratif « CONFIRME que le locataire doit procéder au paiement de son loyer par virement bancaire » alors que le locataire est en désaccord avec cette conclusion, ce dernier indiquant qu’on lui « demande quelque chose qui ne se fait pas dans les banques canadiennes ».
[4] Le locataire a pu témoigner et soumettre ses preuves et arguments au décideur. Il dit avoir déclaré au juge qu’il avait déjà pu effectuer des « virements Interac » et qu’il avait en sa possession, lors de l’audience, les relevés en attestant. Il dit avoir fourni ses explications au juge.
[5] À la procédure en rétractation, le locataire dit détenir les preuves que le locateur a déjà reçu le loyer par virement Interac dans son compte commercial mais ces preuves lui étaient déjà disponibles lors de l’audience tenue le 24 octobre 2017 sur la demande originale. De plus, il appert des paragraphes 12, 13 et 14 de la décision du 13 décembre 2017 ainsi que des paragraphes 26 à 30 que le juge a analysé la question en litige et que les deux parties ont pu faire valoir leurs preuves. Pour le reste, la pertinence, la crédibilité ou la valeur probante de la preuve est laissée à l’appréciation du juge saisi de l’affaire.
[6] L’ensemble de la preuve indique que le locataire n’a pas été empêché de fournir une preuve « par surprise » mais qu’il a plutôt été surpris des conclusions de la décision, lesquelles ne peuvent être révisées dans le cadre du présent recours qui se veut un appel déguisé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] REJETTE la demande de rétractation.
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Éric Luc Moffatt |
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Présence(s) : |
le locataire le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
18 janvier 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.