Décision

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Magera c. Wellington-Leclerc

2025 QCTAL 8743

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Sherbrooke

 

No dossier :

844652 26 20250120 G

No demande :

4590973

 

 

Date :

12 mars 2025

Devant la juge administrative :

Mélanie Marois

 

Albert Magera

 

Flavia Sinzinkayo

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Katia Wellington-Leclerc

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le 20 janvier 2025, les locateurs ont déposé une demande pour reprendre le logement à compter du 1er juillet 2025 afin de s’y loger.
  2.          À l’audience, les parties conviennent de l’entente suivante :

« ATTENDU QUE les parties sont liées par un bail d’habitation valide du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 relativement à un logement situé au [...],  Sherbrooke, district de Saint-François, province de Québec, [...];

ATTENDU QUE le loyer mensuel est de 700 $ ;

ATTENDU QUE le 30 novembre 2024, les Locateurs remettaient à la Locataire un avis de reprise l’avisant de la reprise de son logement le 1er juillet 2025 afin de s’y loger;

ATTENDU QUE compte tenu du refus de la locataire d’accepter cette reprise de son logement le 30 décembre 2024, les Locateurs déposaient au Tribunal administratif du logement (844652), le 20 janvier 2025, une demande (4590973) par laquelle ils demandaient l’autorisation de reprendre le logement de la Locataire pour y demeurer et demandaient en conséquence l’expulsion de la Locataire à compter du 1er juillet 2025;

LES PARTIES, SANS AUCUNE ADMISSION DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

  1. Le préambule ci-haut fait partie intégrante des présentes;
  2. 2. La Locataire n’entend plus contester l’avis de reprise et convient que son bail sera résilié au plus tard à compter du 30 juin 2025 et qu’elle devra avoir quitté le logement au plus tard le 30 juin 2025, à 17h00;

  1. En contrepartie, les Locateurs verseront à la Locataire, par virement bancaire fait à son attention, dans les dix (10) jours de la signature de la présente transaction, une somme de 3 000 $ représentant les frais de déménagement et de rebranchement que la Locataire devra assumer;
  2. Les parties conviennent également qu’en contrepartie de la renonciation de la Locataire de contester la demande de reprise du logement, la Locataire pourra également résilier le bail et quitter le logement avant le 30 juin 2025 moyennant un préavis de deux semaines au locateur, et ce, sans autre pénalité ni frais;
  3. Les Locateurs reconnaissent par la présente transaction que la reprise du logement de la Locataire est faite à leur bénéfice et qu’advenant que ladite reprise ait été obtenue de mauvaise foi, ils s’exposent à un recours en dommages-intérêts, notamment des dommages et intérêts punitifs de la part de la Locataire;
  4. Les parties déclarent comprendre la portée de la présente entente et, de plus, elles reconnaissent que le contenu de celle-ci correspond à l’entente intervenue entre elles;
  5. Sous réserve du paragraphe 5 de la présente transaction, les parties se donnent par la présente quittance complète, totale et définitive, en capital, intérêts et frais, relativement au recours intenté dans le dossier 844652 du Tribunal administratif du logement ainsi qu’à l’égard de tout autre en lien avec le bail et l’occupation du logement par la Locataire;
  6. Les parties renoncent de plus, par les présente, à toute réclamation qui pourrait résulter de, ou être causée par quelque erreur, les présentes constituant une transaction entre les parties au sens de l’article 2631 du Code civil du Québec;
  7. Les parties conviennent que la présente entente sera entérinée par le Tribunal administratif du logement; »
  1.          CONSIDÉRANT l'entente intervenue, laquelle constitue une transaction au sens de l’article 2631 du Code civil du Québec;
  2.          CONSIDÉRANT que l’original de cette entente est consigné au dossier du tribunal;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          ENTÉRINE l'entente intervenue entre les parties et signée le 5 mars 2025;
  2.          DÉCLARE l’entente exécutoire;
  3.          ORDONNE aux parties de s'y conformer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélanie Marois

 

Présence(s) :

les locateurs

la locataire

Me Alexandra Houde, avocate de la locataire

Date de l’audience : 

5 mars 2025

 

 

 


 

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