14374291 Canada inc. c. Bouchard | 2024 QCTAL 23261 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 788145 31 20240422 G | No demande : | 4297823 | |||
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Date : | 11 juillet 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Luk Dufort | |||||
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14374291 Canada inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Sylvain Bouchard |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er février 2024 au 31 janvier 2025 au loyer mensuel de 1 150 $.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 3 450 $, soit le loyer d’avril à juin 2024, en prenant en compte le dépôt de garantie.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 4 reprises au cours des 5 derniers mois.
[7] Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article
[8] La locatrice a mentionné les nombreuses démarches qu'elle a dû faire auprès du locataire pour percevoir son loyer.
[9] Les retards du locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie, les assurances doivent être payés.
[10] La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
[11] Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article
[12] L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[14] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[15] Advenant que la résiliation ait été empêchée conformément à l'article
[16] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 3 450 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Luk Dufort | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice Me Alexandra Kadi, avocate de la locatrice la mandataire du locataire | ||
Date de l’audience : | 27 juin 2024 | ||
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