Bourgeois c. Rompré |
2020 QCTAL 11329 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
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Bureau dE Joliette |
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No dossier : |
542276 29 20201027 G |
No demande : |
3097363 |
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Date : |
21 décembre 2020 |
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Devant la juge administrative : |
Isabelle Normand |
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Martine Bourgeois |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Denis Rompré
Martin Rompré |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 605 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
[5] La preuve démontre que les locataires ont quitté le logement au cours du mois de novembre 2020 et doivent 2 505 $, soit par imputation de paiement et en raison du déguerpissement des locataires en novembre qui n’a pas permis la relocation du logement concerné le 1er décembre 2020, plus 46 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[6] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] CONSTATE la résiliation du bail;
[8] CONDAMNE
les locataires à payer à la locatrice la somme de 2 505 $, plus les
intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[9] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Isabelle Normand |
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Présence(s) : |
la locatrice |
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Date de l’audience : |
15 décembre 2020 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.