Roubic c. Ramalday |
2017 QCRDL 984 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
306589 31 20161118 G |
No demande : |
2126368 |
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Date : |
12 janvier 2017 |
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Régisseur : |
Ross Robins, juge administratif |
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ABOULIAN ROUBIC |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Cassie Ramalday |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 935 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 640 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La locataire a payé le loyer dû avant l'audience, le locateur réclame le remboursement des frais judiciaires, soit 83 $.
[5] De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[6] Quant
aux retards fréquents, le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la
résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article
1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la prochaine reconduction le cas échéant;
[8] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 83 $ pour les frais judiciaires.
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Ross Robins |
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Présence(s) : |
le locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
9 janvier 2017 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.