Cosmos Realties Inc. c. Hormozi | 2025 QCTAL 4584 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Montréal |
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No dossier : | 822931 31 20240924 G | No demande : | 4476548 |
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Date : | 10 février 2025 |
Devant le juge administratif : | Ross Robins |
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Cosmos Realties Inc. | |
Locateur - Partie demanderesse |
c. |
Sadegh Hormozi | |
Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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- Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 388 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
- Le locateur demande, de plus, la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
- Il s'agit d'un bail du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 au loyer mensuel de 694 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 31 décembre 2025 pour un loyer qui n’a pas été divulgué.
- La preuve démontre que le locataire doit 1 026 $, soit le loyer des mois d’octobre (332 $) et novembre (694 $) 2024, plus 23 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
- Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
- De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble. Il a un créancier hypothécaire à satisfaire.
- Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
- Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
- Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
- CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 026 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er novembre 2024, plus les frais de justice de 110 $.
- Subsidiairement, si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la prochaine reconduction, le cas échéant.
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| Ross Robins |
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Présence(s) : | le mandataire du locateur Me Fatima Zahra Moukhliss, avocate du locateur |
Date de l’audience : | 12 novembre 2024 |
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