Décision

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Cosmos Realties Inc. c. Hormozi

2025 QCTAL 4584

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

822931 31 20240924 G

No demande :

4476548

 

 

Date :

10 février 2025

Devant le juge administratif :

Ross Robins

 

Cosmos Realties Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Sadegh Hormozi

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 388 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Le locateur demande, de plus, la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
  3.          Il s'agit d'un bail du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 au loyer mensuel de 694 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 31 décembre 2025 pour un loyer qui n’a pas été divulgué.
  4.          La preuve démontre que le locataire doit 1 026 $, soit le loyer des mois d’octobre (332 $) et novembre (694 $) 2024, plus 23 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
  5.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  6.          De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble. Il a un créancier hypothécaire à satisfaire.
  7.          Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »

  1.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

  1.          Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  2.      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 026 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er novembre 2024, plus les frais de justice de 110 $.
  3.      Subsidiairement, si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la prochaine reconduction, le cas échéant.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ross Robins

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Me Fatima Zahra Moukhliss, avocate du locateur

Date de l’audience : 

12 novembre 2024

 

 

 


 

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