Décision

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Décision

9093-3367 Québec inc. c. Sang

2018 QCRDL 26848

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

402933 36 20180530 G

No demande :

2520560

 

 

Date :

08 août 2018

Régisseure :

Lucie Sabourin, juge administrative

 

9093-3367 Québec inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Suzanne Sang

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (740 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 au loyer mensuel de 570 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit 730 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer des mois de juillet (solde de 160 $) et août 2018.

[4]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[8]      CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 730 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 75 $;


[9]      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Sabourin

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

6 août 2018

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.