STH Investissement inc. c. Pion | 2023 QCTAL 4690 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Saint-Hyacinthe | ||||||
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No dossier : | 669065 23 20221212 G | No demande : | 3746505 | |||
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Date : | 14 février 2023 | |||||
Devant le juge administratif : | Marc C. Forest | |||||
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Sth Investissement Inc |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Caroline Pion
Daniel Blais |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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La demande
[1] La partie demanderesse revendique le recouvrement des loyers dus, la résiliation du bail pour non-paiement de loyer depuis plus de trois semaines et pour retards fréquents dans le paiement du loyer.
[2] Les parties sont liées par un bail au loyer mensuel de 831 $ qui se termine au mois de juin 2024.
Questions en litige
[3] Est-ce qu'il y a des loyers impayés? Si oui, combien et sont-ils dus depuis plus de trois semaines?
[4] Les loyers sont-ils payés fréquemment en retard? Si oui, la partie demanderesse en subit-elle un préjudice sérieux?
Analyse et commentaires
Loyers réclamés
[5] La partie demanderesse réclame la totalité des loyers dus de 1 662 $, soit le loyer de janvier et février 2023.
[6] La partie défenderesse admet devoir le montant réclamé. .
[7] Concernant la résiliation de bail, la loi prévoit que le bail doit être résilié si les loyers sont dus depuis plus de trois semaines. Comme c'est le cas, le Tribunal a l'obligation de résilier le bail.
Solidarité
[8] Selon le bail, les personnes incluses dans la partie défenderesse sont solidairement responsables.
Retards fréquents dans le paiement du loyer
[9] La partie demanderesse allègue que la partie défenderesse paie son loyer fréquemment en retard lui causant un préjudice sérieux. Cette dernière aurait effectué au cours des 12 derniers mois, 9 paiements en retard. Elle soumet que lorsque la partie défenderesse ne paie pas son loyer le premier jour du mois, elle peut difficilement assumer les dépenses reliées à son immeuble (assurance, électricité, etc.) et doit mettre plus de temps dans la gestion de son immeuble.
[10] Le Tribunal conclut que la partie demanderesse subit un préjudice sérieux, mais pense que la partie défenderesse peut s'amender et prononcera une ordonnance de payer le premier jour de chaque mois.
Exécution provisoire
[11] La preuve démontre que le préjudice causé à la partie demanderesse ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision puisque la totalité du montant dû n'excède pas deux mois de loyer.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] RÉSILIE le bail pour non-paiement de loyer depuis plus de trois semaines;
[13] ORDONNE l'expulsion de la partie défenderesse et de tous les occupants du logement;
[14] DÉCLARE que la résiliation du bail et l'expulsion sont annulées si avant la date du présent jugement la totalité des loyers dus, des intérêts et des frais est acquittée;
[15] ORDONNE à la partie défenderesse, si le bail n'est pas résilié, de payer son loyer le premier jour de chaque mois pour une période de deux ans;
[16] CONDAMNE la partie défenderesse solidairement à payer à la partie demanderesse la somme de 1 662 $. De ce montant, 831 $ portera intérêt au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Marc C. Forest | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice les locataires | ||
Date de l’audience : | 8 février 2023 | ||
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