Décision

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Décision

Office municipal d'habitation de Sainte-Anne-des-Monts c. Marin

2017 QCRDL 8352

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Gaspé

 

No dossier :

305767 08 20161109 G

No demande :

2122036

 

 

Date :

16 mars 2017

Régisseur :

Daniel Laflamme, juge administratif

 

 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION

de Sainte-Anne-des-Monts

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Francine Marin

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (518 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 359 $, payable le premier jour de chaque mois, réduit à 341 $ à compter du 1er janvier 2017.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit 640 $ en arrérages de loyer.

[4]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[8]      CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 640 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 82 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Laflamme

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

7 février 2017

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.