Décision

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Décision

Dagenais c. Bonnier

2015 QCRDL 28987

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier :

228371 28 20150721 G

No demande :

1797482

 

 

Date :

02 septembre 2015

Régisseure :

Anne-Marie Forget, juge administrative

 

Sandra Dagenais

 

Stéphane Bélair

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Sara Bonnier

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer incluant celui dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail se terminant le 30 juin 2016 au loyer mensuel de 645 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit 935 $, soit des arrérages de loyer pour les mois de juillet (par imputation) ainsi que le loyer du mois d’août 2015.

[4]      La locataire admet devoir cette somme.

[5]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé aux locateurs ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      ACCUEILLE en partie la demande;

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;


[10]   CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs la somme de 935 $, le tout avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 21 juillet 2015 sur le montant de 290 $ et, sur le solde, à compter de la date d'échéance de chaque loyer et les frais judiciaires et de signification de 81 $;

[11]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Forget

 

Présence(s) :

les locateurs

la locataire

Date de l’audience :  

25 août 2015

 

 

 


 

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