Akhdar c. Montréal (Office municipal d'habitation de) |
2015 QCRDL 20367 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
212921 31 20150422 G |
No demande : |
1730511 |
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Date : |
19 juin 2015 |
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Régisseure : |
Jocelyne Gascon, juge administratif |
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Ashwak Akhdar |
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Demanderesse |
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c. |
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OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de Montréal |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le 22 avril 2015, la demanderesse demande la révision du refus d’inscrire au registre un logement à loyer modique et de statuer sur les frais.
Question en litige
[2] La demanderesse était-elle admissible à un logement à loyer modique?
Contexte et analyse
[3] Le 20 avril 2015, l’OHM de Montréal avise madame Ashwak Akhdar, la demanderesse, qu’après étude de son dossier, elle était inadmissible à un logement à loyer modique faute d’avoir le statut de citoyen canadien ou de résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration.[1]
[4] La locataire provient du Liban. Elle déclare qu’elle est arrivée au Québec en août 2013, parrainée par son mari.
[5] Le 25 novembre 2013, en raison de violence familiale, elle quitte son mari avec ses deux enfants. Ils sont hébergés depuis dans un endroit pour femme victime de violence familiale.
[6] La locataire déclare que son ex-mari doit verser une pension pour ses enfants.
[7] Le 20 mai 2014, la Commission de l’immigration et du statut de réfugiée du Canada, Section de la protection des réfugiés, conclut que le demandeur d’asile (la demanderesse) a la qualité de réfugié au sens de la Convention. La demande d’asile est donc accordée[2].
[8] Le 19 septembre 2014, le «Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion émet à la demanderesse un certificat de sélection du Québec, valide jusqu’au 19 septembre 2014.
[9] Un avis important y indique ce qui suit : « Le présent certificat n’est ni une pièce d’identité ni un document d’admission. Il ne serait en aucun cas dispenser son titulaire du document délivré par le gouvernement du Canada. Conservez-le cependant précieusement; il pourra vous être demandé au Québec[3].
[10] La demanderesse invoque qu’elle bénéficie de tous les avantages offerts au Canada, dont l’aide sociale, une subvention pour l’hébergement pour personnes victimes de violence, etc. Elle ne comprend pas pourquoi, elle ne peut avoir droit à un logement subventionné.
[11] Quant à la mandataire de l’OHM de Montréal et représenté par son procureur, le motif du refus s’appuie sur la Loi sur la société d’habitation du Québec[4] et le Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique[5]. Il est clair, la demanderesse ne rencontre pas les conditions. Elle n’est ni citoyenne canadienne ni résidente permanente. Il s’agit d’une loi d’ordre public.
[12] De plus, à la face même du dossier, la mandataire souligne que la demanderesse possède une carte d’assurance sociale dont le numéro débute par un « 9 ». Il s’agit de numéros attribués aux travailleurs étrangers temporaires qui ne sont ni des citoyens canadiens ni des résidents permanents.[6]
[13] Qu’en est-il en l’espèce ?
[14] Le recours de la
demanderesse est fondé sur l’article
« 1986. Une personne peut, si le locateur refuse d'inscrire sa demande au registre ou de l'inscrire sur la liste d'admissibilité, s'adresser au tribunal, dans le mois du refus, pour faire réviser la décision du locateur.
La personne radiée de la liste ou inscrite dans une catégorie de logement, incluant une sous-catégorie, autre que celle à laquelle elle a droit peut, pareillement, faire réviser la décision du locateur, dans le mois qui suit la décision.
En ces cas, il incombe au locateur d'établir qu'il a agi dans les conditions prévues par les règlements. Le tribunal peut, le cas échéant, ordonner l'inscription de la demande au registre ou l'inscription, la réinscription ou le reclassement de la personne sur la liste d'admissibilité.»
[15] Le Tribunal rappelle que l’article 1984 énonce ce qu’est un logement à loyer modique. La disposition se lit ainsi :
« 1984. Est à loyer modique le logement situé dans un immeuble d'habitation à loyer modique dont est propriétaire ou administratrice la Société d'habitation du Québec ou une personne morale dont les coûts d'exploitation sont subventionnés en totalité ou en partie par la Société, ou le logement situé dans un autre immeuble, mais dont le loyer est déterminé conformément aux règlements de la Société.
Est aussi à loyer modique le logement pour lequel la Société d'habitation du Québec convient de verser une somme à l'acquit du loyer, mais, en ce cas, les dispositions relatives au registre des demandes de location et à la liste d'admissibilité ne s'y appliquent pas lorsque le locataire est sélectionné par une association ayant la personnalité morale constituée à cette fin en vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec.»
[16] Ensuite, l’article 14 du Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique[7] vient édicter les critères d’admissibilité à la location d’un logement à loyer modique. L’article se lit de la manière suivante :
« 14. Est admissible à la location d'un logement à loyer modique de la catégorie et de la sous-catégorie auquel il a droit en vertu du présent règlement le demandeur qui satisfait aux conditions suivantes:
1° il est inscrit au registre des demandes de location;
2° il peut assurer, de façon autonome ou avec l'aide d'un soutien extérieur ou d'une personne qui vit avec lui, la satisfaction de ses besoins essentiels, en particulier ceux reliés aux soins personnels et aux tâches ménagères usuelles;
3° il est citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration (L.R.C. 1985, c. I-2), et est résident du Québec;
4° il a résidé sur le territoire visé par la sélection pendant une période d'au moins 12 mois consécutifs au cours des 24 mois qui ont précédé la date du dépôt de sa demande ou de son renouvellement, le cas échéant;
5° ses revenus et, le cas échéant, ceux de son ménage sont égaux ou inférieurs au montant maximal qui lui est applicable en vertu de l'Entente-cadre Canada-Québec sur l'habitation sociale.
Dans le cas de la location d'un logement dont le propriétaire est une coopérative d'habitation locative au sens de la Loi sur les coopératives (L.R.Q., c. C-67.2) ou un organisme sans but lucratif, le demandeur doit remplir, outre les conditions prévues aux paragraphes 1 à 3 et 5 du premier alinéa, les critères d'admissibilité établis dans l'acte constitutif de cette coopérative ou de cet organisme ou par règlement de celui-ci.
Le paragraphe 4 ne s'applique pas au demandeur:
1° qui est une personne handicapée ou dont le ménage comprend une telle personne;
2° qui est victime de violence conjugale selon une attestation qui est délivrée par un centre d'hébergement pour de telles personnes, par un corps de police, par un centre hospitalier ou par un centre local de services communautaires et qui contient tous les renseignements sur sa situation;
3° qui est visé au paragraphe 6 de l'article 23, s'il demeure sur le territoire visé par la sélection au moment de cette inscription ou s'il demande d'être réinscrit sur la liste d'admissibilité de l'office municipal d'habitation dont il était résident à la date de résiliation de son bail. »
[17] Un de ces critères exige donc que la personne soit citoyenne canadienne ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [8]et résident du Québec.
[18] Or, de toute évidence la demanderesse n’a pas le statut de citoyen canadien ni résident permanent.
[19] Conséquemment, sa demande de révision du refus ne peut être accordée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[20] REJETTE la demande de révision de la demanderesse, madame Akhdar Ashwak.
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Jocelyne Gascon |
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Présence(s) : |
la demanderesse Me Éric Martineau, avocat du locateur |
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Date de l’audience : |
19 juin 2015 |
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