Deschênes c. Michaud | 2024 QCTAL 5241 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Sept-Îles | ||||||
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No dossier : | 749608 10 20231205 G | No demande : | 4131077 | |||
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Date : | 12 février 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | France Tremblay | |||||
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Richard Deschênes |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Audrey-Ann Michaud |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le Tribunal est saisi d'une demande produite le 5 décembre 2023, par laquelle le locateur demande la résiliation du bail en raison d'un retard de plus de trois semaines de la locataire pour le paiement de son loyer et le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, il invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et le remboursement des frais.
[2] La demande a été signifiée à la locataire par huissier le 3 janvier 2024 et, bien que dûment convoquée, celle-ci est absente à l'audience. Le Tribunal a donc procédé à l'instruction de l'affaire, tel que permis par la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
[3] Les parties sont liées par un bail à durée indéterminée au loyer mensuel de 660 $.
[4] La locataire a payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame donc que le remboursement des frais et maintient sa demande de résiliation au motif des retards fréquents.
[5] À ce chapitre, le locateur soumet que le loyer a toujours été payé en retard depuis la dernière année.
[6] Les défauts de la locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.
[7] Pour justifier le préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent, le locateur mentionne les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès de la locataire pour percevoir ce loyer, devant sans cesse courir après le paiement du loyer, et qu’il doit utiliser ses avoirs personnels pour compléter le manque de liquidités afin de payer les dépenses relatives à l'immeuble.
[8] Pour le Tribunal, le locateur a démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer. La résiliation du bail est donc justifiée dans les circonstances.
[9] L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, considérant l’absence d’arrérages.
[10] Enfin, les frais applicables sont adjugés contre la locataire selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[12] CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais de justice de 110 $;
[13] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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France Tremblay | ||
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Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 31 janvier 2024 | ||
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