Maiuri Santeusanio c. Boloten |
2019 QCRDL 28139 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
469866 31 20190704 G |
No demande : |
2798227 |
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Date : |
27 août 2019 |
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Régisseure : |
Claudine Novello, juge administrative |
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Marisa Maiuri Santeusanio |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Daniel Boloten |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (4 080 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail au loyer mensuel de 510 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 4 590 $, soit le loyer des mois d’octobre, novembre et décembre 2018, mars, avril, mai, juin, juillet et août 2019, plus 23 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[5] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] De plus, la locatrice démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[8] Quant
aux retards fréquents, le Tribunal considère que dans la mesure où le locataire
paie le loyer dû conformément à l’article
1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.
[9] Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[11] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[12]
CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de
4 590 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
[13] Subsidiairement, si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la reconduction le cas échéant;
[14] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Claudine Novello |
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Présence(s) : |
la locatrice le locataire |
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Date de l’audience : |
19 août 2019 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.