Décision

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Décision

Maiuri Santeusanio c. Boloten

2019 QCRDL 28139

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

469866 31 20190704 G

No demande :

2798227

 

 

Date :

27 août 2019

Régisseure :

Claudine Novello, juge administrative

 

Marisa Maiuri Santeusanio

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Daniel Boloten

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (4 080 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail au loyer mensuel de 510 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve démontre que le locataire doit 4 590 $, soit le loyer des mois d’octobre, novembre et décembre 2018, mars, avril, mai, juin, juillet et août 2019, plus 23 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      De plus, la locatrice démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[8]      Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère que dans la mesure où le locataire paie le loyer dû conformément à l’article 1883 du Code civil du Québec, il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.


[9]      Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[11]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[12]   CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 4 590 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 4 juillet 2019 sur la somme de 4 080 $, et sur le solde à compter du 1er août 2019, plus les frais judiciaires de 99 $.

[13]   Subsidiairement, si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la reconduction le cas échéant;

[14]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudine Novello

 

Présence(s) :

la locatrice

le locataire

Date de l’audience :  

19 août 2019

 

 

 


 

AVIS :
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