Décision

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Baek c. Vince

2024 QCTAL 41508

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

823125 31 20240926 G

No demande :

4477548

 

 

Date :

23 décembre 2024

Devant la juge administrative :

Leyka Borno

 

Hee-Joon Baek

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Dong Vince09

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 au loyer mensuel de 800 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 septembre 2025 au loyer mensuel de 830 $.
  3.          La preuve démontre que le locataire doit 2 360 $, soit le loyer des mois de septembre (solde de 700 $), d'octobre et de novembre 2024.
  4.          Le locataire admet devoir cette somme, mais invoque que son retard est dû à une situation financière précaire hors de son contrôle. Le Tribunal ne peut retenir cette défense, car la loi ne prévoit pas d'exemption pour une situation semblable
  5.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  6.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  7.          Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

  1.          CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 2 360 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 26 septembre 2024 sur la somme de 700 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 87 $;
  2.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyka Borno

 

Présence(s) :

la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

11 novembre 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.