Décision

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Décision

Gaitaneris c. Éthier

2018 QCRDL 14455

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

388457 31 20180323 G

No demande :

2463635

 

 

Date :

01 mai 2018

Régisseure :

Jocelyne Gravel, juge administrative

 

John Gaitaneris

 

Konstantinos Zafiropoulos

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Dominique Ethier

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 au loyer mensuel de 580 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit 1 310 $, soit le loyer des mois de février (150 $) et mars à avril 2018.

[4]      La locataire admet devoir cette somme. Elle témoigne avoir des problématiques au logement et avoir fait plainte aux autorités municipales. Le Tribunal l'a avisée de la façon légale de faire valoir ses droits afin d'obtenir dédommagement. Elle ne peut cependant retenir son loyer en attendant qu’on statue sur sa réclamation.

[5]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[10]   CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs la somme de 1 310 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 23 mars 2018 sur la somme de 730 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 84 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocelyne Gravel

 

Présence(s) :

les locateurs

le locataire

Date de l’audience :  

24 avril 2018

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.