Décision

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Décision

Modabbernia c. Gongoroiu

2016 QCRDL 26176

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

31-110926-101 31 20110926 G

No demande :

48509

 

 

Date :

27 juillet 2016

Régisseure :

Francine Jodoin, juge administrative

 

MASSOUD MODABBERNIA

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

CATALIN GONGOROIU

 

Locataire - Partie défenderesse

et

 

DRAGOS-ION GONGOROIU

 

Caution - Partie défenderesse

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur réclame une indemnité de relocation et des dommages suite au déguerpissement du locataire.

CONTEXTE

[2]      Les parties étaient liées par un bail du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, au loyer mensuel de 650 $, lequel est reconduit jusqu’au 30 juin 2012.

[3]      Il appert, que le codéfendeur, Dragos-ion Gongoroiu, a signé le bail en tant que caution uniquement.

[4]      La preuve quant à la solidarité des défendeurs n’a pas été faite.

[5]      Malgré le bail et en raison des circonstances exposées ci-après, le locataire quitte les lieux en juin 2011 avec le consentement du locateur. Cependant, le logement n’a pas été remis par le locataire car une tierce personne a continué à l’occuper.

LES FAITS

[6]      Cela a requis une procédure d’expulsion de la part du locateur qui a conduit à une décision en date du 9 août 2011[1]. L’occupante a finalement été expulsée à la fin août 2011.

[7]      Dans ses motifs, le Tribunal écrit :

« [5] La preuve non contredite présentée par le locateur et corroborée par le locataire démontre que les parties ont convenu d'une entente de résiliation de bail le 27 mai 2011. Cette entente prévoyait que le locataire et tous ses occupants devaient quitter le logement à la fin du terme, soit le 30 juin 2011. 

[6] Or une amie du locataire occupe toujours ce logement et de ce fait, le locateur ne peut pas délivrer ce logement à un autre locataire, lequel avait déjà été loué à un nouveau locataire qui s'est désisté par la suite, ce logement n'étant pas disponible à la journée convenue. » [Notre soulignement]

[8]      Le nouveau locataire qui avait signé un bail à compter du 1er juillet 2011 s’est désisté et a reçu une compensation de 500 $ pour les dommages encourus puisque le locateur n’a pu, en raison de ces circonstances, lui livrer le logement à la date convenue.

[9]      Le 13 septembre 2011, le locateur trouvait un nouveau locataire pour un bail débutant le 1er octobre 2011.

[10]   Il réclame, donc, le loyer impayé pour les mois de juillet (325 $), août 2011 (650 $) ainsi que la perte locative de septembre 2011, pour un total de 1 625 $.

[11]   Le locateur a, aussi, assumé pour et à l’acquit du locataire les frais d’électricité pour la période du 1er juillet au 1er septembre 2011, soit 52,49 $. Il limite, toutefois, sa réclamation à 50 $.

[12]   Il demande le remboursement des dommages payés au nouveau locataire qui n’a pu occuper les lieux suivant son bail, soit 500 $.

[13]   Monsieur Radaii est venu confirmer la réception de cette compensation.

[14]   Quant aux frais de publicité, il n’a aucune pièce justificative pour attester de la somme réclamée. En l’absence de preuve complète, cette réclamation n’est pas admise.

[15]   Le locateur réclame, également, des dommages de 350 $ pour la remise en état du logement et les frais d’huissier assumés pour l’exécution du bref d’expulsion de l’occupante illégale du logement. Cette dernière réclamation n’est pas admissible. Les frais judiciaires quant aux procédures d’exécution du jugement rendu doivent faire l’objet d’une taxation auprès du Tribunal ayant émis le bref d’expulsion.

[16]   Quant à l’état des lieux, la preuve se limite au témoignage du fils du locateur qui affirme qu’on a peint et sablé les planchers à la demande de la nouvelle locataire. Il appert, par ailleurs, que le premier locataire trouvé n’a pas requis de tels travaux.

[17]   La preuve soumise est insuffisante pour établir la responsabilité du locataire à cet égard.

[18]   Le Tribunal estime que la preuve soumise est insuffisante pour conclure que le locataire a contrevenu à son obligation de remettre le logement en état à l’expiration du bail.

[19]   Au départ du locataire, il est usuel que des travaux de rafraichissement aient lieu au logement. Lorsque ceci résulte d'une occupation normale, le locataire n'assume, en principe, aucune responsabilité, à cet égard. C'est le cas, notamment, du ménage, des travaux de plâtre et peinture rendus nécessaires par l'apposition de rideaux, stores, tableaux aux murs ou autres objets décoratifs. Dans la mesure où il n'est pas établi qu'il y ait eu abus ou détérioration anormale des murs ou du logement ou du plancher, le locateur ne peut réclamer les coûts reliés à de tels travaux.

[20]   Le locataire reconnaît qu’il partageait son logement avec une tierce personne qui devait payer le loyer à son départ, ce qu’elle n’a pas fait.

[21]   Le locataire doit, lorsqu’il quitte le logement, laisser celui-ci libre de tous effets mobiliers autres que ceux appartenant au locateur (art. 1978 C.c.Q.).

[22]   Le locataire a contrevenu à son obligation de remise du bien à l’expiration de la période de location.

[23]   Il doit être tenu des pertes et dommages subis par le locateur en conséquence de ce défaut.

[24]   La réclamation est retenue pour un montant de 2 175 $ (975 $ + 650 $ + 500 $).

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[25]   ACCUEILLE partiellement la demande du locateur;


[26]   CONDAMNE le locataire et à défaut, la caution à payer au locateur la somme de 2 175 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 26 septembre 2011, plus les frais judiciaires de 84 $ incluant les frais de signification.

 

 

 

 

 

 

 

 

Francine Jodoin

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

les défendeurs

Date de l’audience :  

5 juillet 2016

 

 

 


 



[1] Moddabernia c. Gongoroiv, 2011 QCRDL 29652.

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