Le Fustec c. Morneau |
2015 QCRDL 31740 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
31-130628-167 31 20130628 G |
No demande : |
46192 |
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Date : |
29 septembre 2015 |
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Régisseure : |
Sophie Alain, juge administrative |
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ROBERT LE FUSTEC |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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RÉMI MORNEAU |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Par un recours introduit le 28 juin 2013, le locateur demande des dommages-intérêts pour perte de loyer, indemnité de relocation et pour dommages au logement, plus les intérêts, l’indemnité additionnelle et les frais judiciaires.
[2] Les parties étaient liées par un bail du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 au loyer mensuel de 480 $.
[3] La preuve démontre que le locataire a quitté le logement à l’échéance du bail, soit le 30 juin 2010.
[4] À l’audience, le locateur demande la remise de l’audience car il n’a pu signifier sa demande, ce à quoi s’oppose vivement le locataire.
L’importance de la signification d’une procédure judiciaire
[5] Le but d'une signification consiste à informer la partie poursuivie de la teneur du recours afin qu'elle puisse faire valoir ses moyens de défense, s'il y a lieu.
[6] Il s'agit d'une étape essentielle pour l'application d'un principe fondamental de justice naturelle reconnue par notre système de droit, soit celui d'être entendu (audi alteram partem).
[7] Il en va d'un principe de justice naturelle voulant qu'une personne soit au courant des faits qui lui sont reprochés afin d'être en mesure de s'en défendre, si elle le souhaite.
[8] Ce principe est consacré aux articles 56 de la Loi sur la Régie du logement[1] et 7 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement[2].
[9] En effet, l'article 56 de la Loi stipule qu'une partie qui produit une demande doit obligatoirement en signifier une copie à l'autre partie en la manière prévue par le règlement de procédure.
[10] Pour sa part, l'article 7 du Règlement impose une signification dans un délai raisonnable après la production de la demande, établit les modes de signification et précise que la preuve de cette signification doit être produite à l'audience.
La remise de l’audience permettrait-elle de remédier au défaut de n’avoir pas signifié la demande en temps utile?
[11] Plus amplement, le locateur explique que le locataire a laissé le logement dans un état pitoyable mais que, lorsque sa fille a joint par téléphone le locataire, ce dernier ne voulait pas divulguer son adresse, ce qu’admet le locataire.
[12] Mais le locataire réplique que le locateur avait les coordonnées de son père qui a agi comme caution au début du bail et qui habite toujours à ce jour à la même adresse.
[13] D’autre part, le locateur déclare que le dépistage de la nouvelle adresse du locataire fut infructueux.
[14] Le Tribunal estime que le locateur aurait pu communiquer avec le père du locataire pour obtenir la nouvelle adresse de celui-ci.
[15] Et si, en dépit du fait que le père entretienne toujours des liens avec son fils, le locataire, le père avait jugé bon de ne pas divulguer la nouvelle adresse du locataire au locateur, ce dernier aurait pu obtenir l'autorisation du Tribunal pour signifier sa demande au locataire par la voie d'un avis public dans un journal sur la preuve d’un rapport de dépistage négatif.
[16] D’ailleurs, le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement (RLRQ, c. R-8.1, r. 6) prévoit la condamnation pour les frais engagés par ce mode spécial de signification (actuellement pour un maximum de 100 $).
[17] Or, près de cinq ans se sont écoulés depuis les faits en litige et le locataire n’a conservé aucune pièce pour se défendre aux allégations du locateur.
[19] Une partie qui désire obtenir une remise d'un procès doit donc démontrer le bien-fondé de la demande par un motif sérieux et sa diligence à poser tout geste qui permettrait à l'instance de procéder. Il en va d'une saine administration de la justice.
[20] C'est également la manifestation d'un respect élémentaire envers la partie adverse.
[21] Le Tribunal rejette donc la demande de remise présentée par le locateur vu sa négligence à avoir signifié en temps utile sa demande et car le report de l’audience ne permettrait pas de corriger ce défaut.
[22] Le recours du locateur est donc irrecevable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[23] REJETTE la demande de remise;
[24] DÉCLARE la présente demande irrecevable pour absence de signification.
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Sophie Alain |
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Présence(s) : |
le locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
15 septembre 2015 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.