9155-8270 Québec inc. c. Perez |
2012 QCRDL 5114 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 100525 261 T 111207 |
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Date : |
08 février 2012 |
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Régisseur : |
André Gagnier, juge administratif |
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9155-8270 Québec Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Jacques Perez |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le demandeur requiert la rétractation de la décision du 8 novembre 2011.
[2] Il a pris connaissance de cette décision le 7 décembre 2011 et déposé sa demande le 7 décembre 2011.
[3] Il explique que le fait que la demande de remise fut refusée lors de l'audience du 20 octobre 2011 constitue une erreur qui viole le droit de religion de la partie défenderesse, qui est par ailleurs une corporation.
[4] La
présente demande se fonde sur l'article
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.»
[5] De plus, les tribunaux supérieurs ont déjà décidé que :
«Il ne faut pas confondre formalisme et procédure : celle-ci est essentielle à la marche ordonnée des instances. Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle.»[1]
[6] Tel qu’indiqué à l’audience, les motifs de rétractation ne doivent pas être confondus avec l'appel de la décision. À cet effet, le tribunal fait siens les propos de Me Francine Jodoin, régisseure, dans la cause O'Callagan c. Fattal:
«Tel qu'expliqué lors de l'audience, la demande en rétractation ne doit pas constituer un appel déguisé de la décision rendue. Le tribunal n'a pas à juger de la justesse de celle-ci ni s'interroger sur les erreurs de faits ou de droit commises puisqu'il ne s'agit pas d'un appel de la décision rendue. Il s'agit plutôt de s'interroger sur l'application de l'article 89 précité et chercher à déterminer si la partie qui en fait la demande a pu démontrer un des motifs prévus à cette disposition.»[2]
«Il apparaît clair au tribunal que le locataire remet maintenant en cause la preuve soumise à l'audience en raison des conclusions de la décision. Il a donc plutôt été pris par surprise par la décision et il appert qu'ayant connu d'avance ses conclusions, il se serait préparé différemment. Il demande d'ailleurs la possibilité d'avoir une nouvelle audience pour lui permettre d'apporter des preuves additionnelles.»[3]
[7] Il
n'y a donc pas lieu de permettre la rétractation dans cette affaire, car les
motifs invoqués sont de la nature d'un appel. L'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] REJETTE la demande en rétractation;
[9] MAINTIENT la décision rendue le 8 novembre 2011.
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André Gagnier |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur le locataire Me Claire Chantal Perez, avocate du locataire |
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Date de l’audience : |
23 janvier 2012 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.