Décision

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Décision

Gestion LGMC inc. c. Bencherki

2021 QCTAL 27755

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

587182 31 20210907 G

No demande :

3336797

 

 

Date :

01 novembre 2021

Devant la juge administrative :

Sophie Alain

 

Gestion LGMC Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Abdallah Bencherki

 

Wafaa Khalid

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail pour deux motifs : le retard de plus de trois semaines et les retards fréquents dans le paiement du loyer.

[2]      Le recouvrement du loyer impayé ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, l'expulsion du logement, l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais sont également demandés.

[3]      Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 777 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      Le Tribunal rejette la défense de Wafaa Khalid que le bail fut résilié contre elle, vu son départ en janvier 2021. En effet, le locateur ne fut en aucun moment avisé de ce départ, de sorte que ce départ ne la libère pas de ses obligations contractuelles envers le locateur.

[5]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[6]      À l'audience, tous les loyers sont payés. Le premier motif de résiliation est donc rejeté.

[7]      Quant au deuxième motif de résiliation, le loyer étant payable le premier jour de chaque mois, un locateur peut obtenir la résiliation du bail lorsque les retards fréquents dans le paiement du loyer lui causent un préjudice sérieux.

[8]      Les défauts de paiement sont réguliers et continuels; la fréquence de ces retards rencontre ce critère de l'article 1971 C.c.Q.


[9]      Aussi, la preuve démontre le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards dans le paiement du loyer. La demande de résiliation du bail pour ce motif est bien fondée. En effet, on mentionne, entre autres, les nombreuses démarches à faire pour percevoir le loyer, les tracas causés par les retenues de loyer et un alourdissement anormal de la gestion de l'immeuble. Or, l’obligation principale d’un locataire est celle de payer le loyer, l’essence même du contrat de bail [1].

[10]   La preuve du locateur (pièces P-1 à P-9) démontre les chances offertes aux locataires en 2020-2021 pour assumer leur obligation de payer le premier jour de chaque mois. Avant d’introduire son recours devant le Tribunal, le locateur a rappelé plusieurs fois (avis et mise en demeure) les retards.

[11]   Le Tribunal comprend que le locataire a eu une année difficile en raison de sa séparation avec la locataire. Toutefois, il constate que le locataire, par ses refus systématiques de recevoir en mains propres les avis et mise en demeure du locateur, a obligé le locateur de recourir à d’autres méthodes pour lui transmettre ceux-ci. Par son propre comportement, il a détérioré la relation entre lui et les employés du locateur.

[12]   Comme les locataires n'ont pas profité des avis et mise en demeure du locateur pour apporter des correctifs à cette situation de retards fréquents, le Tribunal ne croit pas que l'émission d'une ordonnance apportera une solution satisfaisante à la présente situation.

[13]   D’autant plus que le locataire n’a pas convaincu le Tribunal qu’il avait un revenu permettant d’assumer seul le loyer. La générosité de sa famille, qui lui a permis de payer ses dettes en septembre dernier, n’est pas acquise pour les prochains mois.

[14]   La preuve soumise ne justifie pas l’exécution provisoire de la décision de l’ordonnance d’expulsion, même s’il y a appel, selon l’article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

[15]   Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[16]   ACCUEILLE, en partie, la demande;

[17]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[18]   CONDAMNE solidairement les locataires à payer au locateur les frais de 125 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Alain

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

les locataires

Date de l’audience :  

26 octobre 2021

 

 

 


 



[1] Jacques DESLAURIERS, Vente, louage, contrat d'entreprise ou de service, 2e édition, Montréal, Wilson & Lafleur, numéro 1249 [version électronique].

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.