Gestion LGMC inc. c. Bencherki |
2021 QCTAL 27755 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
587182 31 20210907 G |
No demande : |
3336797 |
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Date : |
01 novembre 2021 |
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Devant la juge administrative : |
Sophie Alain |
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Gestion LGMC Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Abdallah Bencherki
Wafaa Khalid |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail pour deux motifs : le retard de plus de trois semaines et les retards fréquents dans le paiement du loyer.
[2] Le recouvrement du loyer impayé ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, l'expulsion du logement, l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais sont également demandés.
[3] Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 777 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] Le Tribunal rejette la défense de Wafaa Khalid que le bail fut résilié contre elle, vu son départ en janvier 2021. En effet, le locateur ne fut en aucun moment avisé de ce départ, de sorte que ce départ ne la libère pas de ses obligations contractuelles envers le locateur.
[5] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[6] À l'audience, tous les loyers sont payés. Le premier motif de résiliation est donc rejeté.
[7] Quant au deuxième motif de résiliation, le loyer étant payable le premier jour de chaque mois, un locateur peut obtenir la résiliation du bail lorsque les retards fréquents dans le paiement du loyer lui causent un préjudice sérieux.
[8] Les
défauts de paiement sont réguliers et continuels; la fréquence de ces retards
rencontre ce critère de l'article
[9] Aussi, la preuve démontre le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards dans le paiement du loyer. La demande de résiliation du bail pour ce motif est bien fondée. En effet, on mentionne, entre autres, les nombreuses démarches à faire pour percevoir le loyer, les tracas causés par les retenues de loyer et un alourdissement anormal de la gestion de l'immeuble. Or, l’obligation principale d’un locataire est celle de payer le loyer, l’essence même du contrat de bail [1].
[10] La preuve du locateur (pièces P-1 à P-9) démontre les chances offertes aux locataires en 2020-2021 pour assumer leur obligation de payer le premier jour de chaque mois. Avant d’introduire son recours devant le Tribunal, le locateur a rappelé plusieurs fois (avis et mise en demeure) les retards.
[11] Le Tribunal comprend que le locataire a eu une année difficile en raison de sa séparation avec la locataire. Toutefois, il constate que le locataire, par ses refus systématiques de recevoir en mains propres les avis et mise en demeure du locateur, a obligé le locateur de recourir à d’autres méthodes pour lui transmettre ceux-ci. Par son propre comportement, il a détérioré la relation entre lui et les employés du locateur.
[13] D’autant plus que le locataire n’a pas convaincu le Tribunal qu’il avait un revenu permettant d’assumer seul le loyer. La générosité de sa famille, qui lui a permis de payer ses dettes en septembre dernier, n’est pas acquise pour les prochains mois.
[14] La preuve soumise ne justifie pas l’exécution provisoire de la décision de l’ordonnance d’expulsion, même s’il y a appel, selon l’article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
[15] Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[16] ACCUEILLE, en partie, la demande;
[17] RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[18] CONDAMNE solidairement les locataires à payer au locateur les frais de 125 $.
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Sophie Alain |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur les locataires |
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Date de l’audience : |
26 octobre 2021 |
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[1]
Jacques DESLAURIERS,
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.