Maisons modulaires Mont-Carmel inc. c. Lacroix |
2016 QCRDL 29829 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Shawinigan |
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No dossier : |
221518 14 20150608 G |
No demande : |
1765418 |
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Date : |
29 août 2016 |
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Régisseure : |
Brigitte Morin, juge administrative |
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Les Maisons Modulaires Mont-Carmel inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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GUY LACROIX
GUYLAINE PILON |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande le recouvrement du loyer non payé au moment du départ des locataires, des dommages-intérêts pour perte de loyer et indemnité de relocation, plus les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec et les frais judiciaires.
[2] Le bail entre les parties était du 1er mars 2015 au 29 février 2020 au loyer mensuel de 936 $.
[3] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] La preuve démontre que les locataires ont déguerpi en emportant leurs effets mobiliers en mai 2015.
[5] À son départ, les locataires devaient au locateur 2 257,57 $, représentant le loyer de mars (385,57 $), avril et mai 2016.
[6] Le logement est reloué au 1er juillet 2015. Le locateur réclame 936 $ pour la perte d'un mois de loyer.
[7] Le Tribunal est satisfait des explications données par le locateur concernant la période qui s'est écoulée entre le départ des locataires et la relocation. Il lui accorde donc le montant réclamé.
[8] Le Tribunal fait donc droit à la demande du locateur pour 936 $ en ce qui a trait à la perte de loyer et indemnité de relocation.
[9] Finalement, la preuve démontre que la signification de la demande a été faite par huissier. Le locateur a donc droit à des frais de signification de 16 $[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] ACCUEILLE la demande du locateur;
[11] CONSTATE la résiliation du bail;
[12]
CONDAMNE solidairement les locataires à payer au locateur
3 193,57 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
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Brigitte Morin |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
27 juillet 2016 |
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[1]
En vertu de l'article
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