Décision

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Décision

Maisons modulaires Mont-Carmel inc. c. Lacroix

2016 QCRDL 29829

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Shawinigan

 

No dossier :

221518 14 20150608 G

No demande :

1765418

 

 

Date :

29 août 2016

Régisseure :

Brigitte Morin, juge administrative

 

Les Maisons Modulaires Mont-Carmel inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

GUY LACROIX

 

GUYLAINE PILON

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande le recouvrement du loyer non payé au moment du départ des locataires, des dommages-intérêts pour perte de loyer et indemnité de relocation, plus les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec et les frais judiciaires.

[2]      Le bail entre les parties était du 1er mars 2015 au 29 février 2020 au loyer mensuel de 936 $.

[3]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      La preuve démontre que les locataires ont déguerpi en emportant leurs effets mobiliers en mai 2015.

[5]      À son départ, les locataires devaient au locateur 2 257,57 $, représentant le loyer de mars (385,57 $), avril et mai 2016.

[6]      Le logement est reloué au 1er juillet 2015. Le locateur réclame 936 $ pour la perte d'un mois de loyer.

[7]      Le Tribunal est satisfait des explications données par le locateur concernant la période qui s'est écoulée entre le départ des locataires et la relocation. Il lui accorde donc le montant réclamé.

[8]      Le Tribunal fait donc droit à la demande du locateur pour 936 $ en ce qui a trait à la perte de loyer et indemnité de relocation.

[9]      Finalement, la preuve démontre que la signification de la demande a été faite par huissier. Le locateur a donc droit à des frais de signification de 16 $[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   ACCUEILLE la demande du locateur;

[11]   CONSTATE la résiliation du bail;

[12]   CONDAMNE solidairement les locataires à payer au locateur 3 193,57 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 8 juin 2016, plus les frais judiciaires de 72 $ et de signification de 16 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Morin

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

27 juillet 2016

 

 

 


 



[1]    En vertu de l'article 7 du Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1, r. 6 et de l'article 79.1 de la Loi sur la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1.

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