Immeubles Murray c. Parsons | 2023 QCTAL 5080 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Québec | ||||||
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No dossier : | 581411 18 20210726 T | No demande : | 3701101 | |||
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Date : | 15 février 2023 | |||||
Devant le juge administratif : | Stéphan Samson | |||||
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Immeubles Murray |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Kenny Parsons |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur requiert la rétractation de la décision rendue le 3 octobre 2022, suite à une audience tenue le 4 juillet 2022, à laquelle il était représenté.
APERÇU
[2] Le locateur soutient qu’il a pris connaissance de la décision le 19 octobre 2022 et il a déposé sa demande auprès du Tribunal administratif du logement le 31 octobre 2022, tel qu’en fait foi le dépôt de sa demande.
[3] Au soutien de sa demande de rétractation de jugement, le locateur invoque les motifs suivants.
[4] Tout d’abord il mentionne ne pas avoir eu l’occasion de faire des représentations sur les avis d’infraction de la Ville de Québec qui ont été produits en cours de délibéré, tel qu’autorisé par la juge administrative.
[5] Comme deuxième motif, le locateur invoque qu’il a été pris par surprise lors de l’audience tenue le 4 juillet 2022, lorsque le locataire a ajouté le problème de déneigement à sa liste de récriminations contre lui.
[6] De son côté, le locataire prétend que la demande de rétractation du locateur a été produite hors du délai imparti par la loi et qu’il n’existe dans cette demande aucun motif justifiant la rétractation de la décision.
QUESTIONS EN LITIGE
Preuve
[7] D'entrée de jeu, il est pertinent de rappeler que celui qui veut faire valoir un droit doit faire la preuve des faits au soutien de sa prétention, et ce, de façon prépondérante, la force probante du témoignage et des éléments de preuve étant laissée à l'appréciation du Tribunal[1].
Le principe sur lequel se fonde une demande de rétractation
[8] Afin de rendre sa décision, le Tribunal doit tenir compte de la jurisprudence. À maintes reprises, les tribunaux ont déterminé que la rétractation est un moyen procédural exceptionnel, car le principe de l'irrévocabilité des jugements est important. Ce principe a été réitéré par la Cour d'appel du Québec :
« Le principe de l'irrévocabilité constitue un élément important de notre système juridique. En effet, une jurisprudence constante affirme que la stabilité des décisions judiciaires est essentielle à une saine administration de la justice. Ce principe se comprend facilement car il est évident que le justiciable, qui est partie à une action, s'attend à ce que le jugement en résultant mette fin au litige de façon définitive, sous réserve, bien sûr, de porter le jugement en appel. ... »[2]
[9] Le Tribunal tient à mentionner que contrairement à la prétention du locataire, la demande de rétractation a été produite à l’intérieur du délai imparti de 10 jours prévus à l’article 89 de la Loi sur le tribunal administratif du logement.
[10] Le locateur ayant eu connaissance de la décision le 19 octobre 2022 le point de départ de ce délai de 10 jours est le 20 octobre 2022.
[11] Le délai de 10 jours pour produire la demande de rétractation expirait donc le dimanche 30 octobre 2022.
[12] Toutefois, conformément à l’article 87 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, lorsqu’un délai expire un jour férié ou un jour de fin de semaine, le délai est prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le 31 octobre 2022, date de la production de la présente demande.
Motif
[13] La demande de rétractation du locateur doit être rejetée pour les motifs qui suivent.
[14] Le Tribunal ne peut accueillir le premier motif de rétractation car la diminution de loyer de 75 $ par mois accordée par la juge administrative est valide jusqu’à ce que les travaux ordonnés au paragraphe 47 de la décision soient effectués, à l’exception de ceux exigés par la Ville de Québec.
[15] Ainsi, même si le locateur avait eu l’opportunité de faire des représentations sur la liste des travaux exigés par la Ville de Québec, ceci n’aurait rien changé à la décision rendue par la juge administrative d’accorder la diminution de loyer.
[16] Le second motif de rétractation doit également être rejeté. Le locateur prétend que son représentant présent à l’audience a été pris par surprise par la demande verbale du locataire en ce qui concerne le déneigement.
[17] Si tel est le cas, le représentant du locateur aurait pu demander une suspension de l’audience pour lui permettre de contrer ce nouveau motif invoqué par le locataire, ce qui manifestement n’a pas été fait.
[18] Pour le Tribunal, le locateur doit subir les conséquences d’avoir choisi d’être représenté à l’audience tenue le 4 juillet 2022 par une personne qui n’a pas su réagir promptement à cette demande relative au déneigement.
[19] Au surplus, ce que le locateur désire mettre en preuve c’est que le déneigement est bien effectué, et ce, depuis le début de la saison hivernale 2022-2023 et que la diminution de loyer de 75 $ par mois ne devrait plus être appliquée.
[20] Pour le Tribunal, le locateur n’a pas choisi le bon véhicule procédural pour arriver à ses fins.
[21] L’article
« 1863. L'inexécution d'une obligation par l'une des parties confère à l'autre le droit de demander, outre des dommages-intérêts, l'exécution en nature, dans les cas qui le permettent. Si l'inexécution lui cause à elle-même ou, s'agissant d'un bail immobilier, aux autres occupants, un préjudice sérieux, elle peut demander la résiliation du bail.
L'inexécution confère, en outre, au locataire le droit de demander une diminution de loyer; lorsque le tribunal accorde une telle diminution de loyer, le locateur qui remédie au défaut a néanmoins le droit au rétablissement du loyer pour l'avenir. »
[22] Si, comme le prétend le locateur, il a exécuté son obligation de déneiger depuis novembre 2022, conformément à la décision rendue par la juge administrative, il serait en droit de demander au Tribunal le rétablissement, du moins en partie, du loyer pour l’avenir.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[23] REJETTE la demande de rétractation du locateur, et ce, sans remboursement de ses frais.
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Stéphan Samson | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur Me Louis-Philippe Pelletier-Langevin, avocat du locateur le locataire | ||
Date de l’audience : | 7 février 2023 | ||
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[1] Articles
[2] Lavallée c. Banque Nationale du Canada, C.A., 1998-08-28,
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