Nohilé c. SMP Direct inc. |
2014 QCRDL 29170 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No dossier : |
150819 18 20140425 T |
No demande : |
1521409 |
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Date : |
20 août 2014 |
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Régisseure : |
Micheline Leclerc, juge administratif |
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CÉDRICK NOHILÉ
MARIE-ANGE ADOUSSO |
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Locataires - Partie demanderesse |
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c. |
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SMP Direct inc. |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Les locataires demandent la rétractation de la décision rendue le 11 juin 2014 les condamnant à payer une somme de 2 817,50 $, avec les intérêts et les frais.
LA PREUVE
[2] Comme motif de rétractation, les locataires expliquent qu’ils n’ont jamais su que des procédures avaient été intentées contre eux avant de prendre connaissance du jugement alors qu’ils avaient quitté le logement depuis le 9 mars 2014 suite à un grave dégât d’eau. De plus, ils disent ne jamais avoir reçu l’avis d’audience pour le 27 mai 2014.
[3] Comme moyen de défense, ils allèguent qu’une cession de bail était en cours et que des locataires potentiels étaient intéressés à prendre le logement pour le 15 mars 2014. Ils ont fait des démarches pour libérer pour le 1er mars et le 8 mars 2014, le représentant du locateur leur a demandé de remettre les clés, ce qu’ils ont fait.
DÉCISION
[4] La
demande des locataires est fondée sur l’article
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.»
« 44. La demande de rétractation d'une décision doit contenir non seulement les motifs qui la justifient mais, si elle est produite par le défendeur à la demande originaire, elle doit également contenir les moyens sommaires de défense à la demande originaire.»
[5] Il ressort de la preuve que les locataires n’ont jamais reçu l’avis d’audience et qu’ils ont été empêchés de présenter leurs moyens de défense à l’encontre de la demande en recouvrement de loyers du locateur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] ACCUEILLE la demande en rétractation de jugement et RÉTRACTE la décision rendue le 11 juin 2014;
[7] DEMANDE au maître des rôles de convoquer les parties pour la prochaine date disponible;
[8] Les frais de la présente requête devront être décidés suivant l’issue de la demande du locateur.
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Micheline Leclerc |
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Présence(s) : |
les locataires le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
6 août 2014 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.