Discepola c. Nader |
2012 QCRDL 36957 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 100706 059 G 31 100715 023 G |
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Date : |
23 octobre 2012 |
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Régisseur : |
Éric Luc Moffatt, juge administratif |
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Moraldo Discepola
Liliana Discepola |
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Locateurs - Partie demanderesse (31 100706 059 G) Partie défenderesse (31 100715 023 G) |
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c. |
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Edgar Nader
Rabiha Malouf |
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Locataires - Partie défenderesse (31 100706 059 G) Partie demanderesse (31 100715 023 G) |
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D É C I S I O N
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[1] Par un recours introduit le 6 juillet 2010 les locateurs demandent le recouvrement du loyer du mois de juillet 2010 avec les intérêts, l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec et la condamnation au paiement des frais judiciaires. Un amendement a été produit le 23 août 2010 pour réclamer le loyer du mois d’août 2010 à titre de dommages-intérêts et des dommages-intérêts matériels de 1 128,75 $ pour pertes et dégradations causées au logement.
[2] Le 15 juillet 2010, les locataires ont introduit leur propre recours. Ils demandent la résiliation du bai en date du recours au motif que le logement est devenu impropre à l’habitation. Ils réclament également des dommages-intérêts matériels de 1 050 $ et la condamnation au paiement des frais.
[3] À la lettre datée du 15 juillet 2010 les locataires détaillent la somme réclamée comme suit :
1) Perte de vêtements, chaussures et accessoires : 600 $
2) Médicaments 300 $
3) Vaisselles et accessoires 150 $ ».
[4] Les
deux dossiers ont été réunis pour instruction conjointe en vertu de l’article
[5] Les parties étaient liées par un bail couvrant la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, au loyer mensuel de 510 $. Les locataires ont commencé à habiter le logement concerné le 1er juillet 1996.
[6] La preuve photographique montre qu’au cours du mois de juillet 2010, le logement est en proie à une grave contamination fongique. La preuve photographique soumise par les parties atteste de la présence massive de moisissures sur les murs du logement et à l’intérieur des armoires de cuisine ainsi que dans la salle de bain et placard.
[7] Le tribunal ne doute aucunement que le logement est devenu impropre à l’habitation et que les lieux loués sont devenus inhabitables. Le 29 juin 2010 les locataires transmettent une lettre aux locateurs afin de dénoncer la situation et demande la résiliation du bail pour le 15 juillet 2010.
[8] Un rapport d’inspecteur mis en preuve par chacune des parties (Pièce L-3 et P-9) indique que suite à une visite des lieux faite le 16 juillet 2010 par l’inspecteur municipal Youssef Zerourou, la présence de moisissures est constatée. Le 19 juillet 2010 un avis de contravention est transmis à la locatrice Liliana Discepola par les autorités municipales enjoignant celle-ci de remédier à la situation. Il lui a demandé d’apporter les correctifs nécessaires afin de refaire le revêtement des murs qui est détérioré dans la cuisine, le salon et les chambres et de vérifier l’étanchéité de l’enveloppe du bâtiment avant de refaire le revêtement. Selon l’inspecteur une accumulation d’eau ou d’humidité excessive a sans doute contribué à la contamination fongique.
[9] Selon le rapport, l’inspecteur souligne que seuls les murs du logement donnant sur l’extérieur et qui constituent l’enveloppe du bâtiment sont affectés par les moisissures. Aucun mur de séparation intérieur n’est affecté. L’inspecteur soupçonne un problème probable au niveau de l’étanchéité de l’enveloppe. Il s’agit là du seul élément de preuve soumis par les parties et qui provient d’une tierce partie n’ayant aucun intérêt dans les présents litiges.
[10] Sur ce dernier point, et hormis le rapport laconique de l’inspecteur aucune preuve technique adéquate, suffisante et concluante n’a été soumise pour déterminer la cause de cette contamination fongique.
[11] Vu la preuve déficiente le Tribunal n’est pas en mesure d’attribuer la contamination fongique à un défaut d’entretien ou de réparation de l’immeuble et non plus à l’usage ou l’occupation des lieux faits par les locataires.
[12] Les locataires ont quitté le logement le 15 juillet 2010. Suivant avis de contravention transmis par la ville de Montréal (arrondissement Montréal-Nord) à la locatrice Liliana Discepola, celle-ci s’est limitée à faire repeindre le logement en entier pour ensuite le relouer pour le 1er septembre 2010 par bail conclu vers le 18 août 2010.
[13] Une preuve photographique constituée en date du 23 juillet 2010 confirme le fait que le logement a été repeint. Le rapport de l’inspecteur plus complet soumis par les locateurs confirme cela suivant visite des lieux effectuée le 23 juillet 2010.
[14] La mère de la locatrice, soit Maria Discepola a témoigné au soutien de la preuve des locateurs. Elle dit avoir visité le logement le 3 juillet 2010 suite à la réception de la lettre du 29 juin 2010. Maria Discepola dit avoir constaté « un petit peu de moisissures » dans le logement lors de sa visite des lieux loués le 16 juillet 2010 tout juste après le départ des locataires. Elle dit ne pas se rappeler des endroits où il y aurait eu des moisissures. Son témoignage est peu crédible et contredit à la fois le rapport de l’inspecteur comme la preuve photographique soumise par les locataires et constituée en date du 16 juillet 2010. Elle dit n’avoir fait que laver le logement avant de le faire peinturer.
[15] Ni les locataires ni les locateurs n’ont réuni à établir, par preuve prépondérante, ce qui a causé l’apparition de moisissures dans le logement même si chacune d’elles ont soumis certaines hypothèses (encombrement, manque d’aération, étanchéité défectueuse de l’enveloppe de l’immeuble, murs extérieurs fissurés et non étanches, garage non chauffé sous le logement).
[16] Les locataires soutiennent que Maria Discepola savait depuis plusieurs années que des moisissures apparaissaient dans le logement. Elle indiquait alors aux locataires de les éliminer avec de l’eau de javel, celle-ci banalisant la situation. Les locataires disent avoir repeint le logement à deux ou trois reprises au cours de leurs quatorze années d’occupation ajoutant que Maria Discepola leur aurait aussi remis deux gallons de peinture « spéciale » antifongique pour tenter de remédier au problème dénoncé depuis longue date. Cela n’a pas été contredit par la preuve soumise par les locateurs. Les locataires indiquent que les « problèmes » ont commencé trois ou quatre ans avant leur départ.
[17] De l’avis du tribunal, il y a eu négligence et inaction des deux parties pour ce qui est de mettre fin en temps utile à la contamination fongique ou à sa récurrence.
[18] D’autre part, l’absence de pièces justificatives ne justifierait pas l’octroi des dommages-intérêts demandés par les parties respectives.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[19] DÉCLARE le bail résilié en date du 15 juillet 2010 au tort des deux parties;
[20]
CONDAMNE les locataires à payer aux locateurs une somme de 255 $
à titre de loyer pour la période du 1er au 15 juillet 2010 plus les
intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
[21] REJETTE les autres conclusions recherchées à chacune des demandes;
[22] Chaque partie assumant ses frais judiciaires.
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Éric Luc Moffatt |
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Présence(s) : |
la locatrice Liliana Discepola le locataire Edgar Nader |
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Date de l’audience : |
11 juin 2012 |
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