Jacob c. Sauvé | 2024 QCTAL 9217 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Joliette | ||||||
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No dossier : | 753464 29 20231228 G | No demande : | 4153044 | |||
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Date : | 13 mars 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Lucie Béliveau | |||||
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Robert Jacob |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Chanelle Sauvé |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, ainsi qu'au motif que le loyer est fréquemment payé en retard, une condamnation pour le recouvrement du loyer (2 100 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais de justice, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail de logement mensuel à durée indéterminée ayant débuté le 1er novembre 2021, reconduit jusqu'à ce jour au loyer mensuel de 650 $.
[3] La preuve démontre que la locataire doit la somme de 4 050 $ en arrérages de loyer de loyer jusqu’au mois de mars 2024 inclusivement.
[4] La preuve démontre que la locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[5] La preuve démontre que la locataire retarde fréquemment le paiement de ses loyers.
[6] Quant à ce deuxième motif de résiliation, la loi impose que le locateur fasse la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent.
[7] En employant le terme « sérieux », le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. Cette preuve ne peut donc se fonder uniquement sur une allégation.
[8] Or, le locateur démontre qu’il doit payer ses taxes foncières, son hypothèque et qu’à défaut de recevoir le paiement du loyer le premier jour du mois cela lui cause un préjudice sérieux. La résiliation du bail est également justifiée pour ce motif.
[9] Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, en raison des circonstances exposées à l'audience, l'exécution provisoire de la présente décision est justifiée et nécessite une ordonnance d'exécution dans les plus brefs délais, malgré l'appel de la décision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[11] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de la présente décision à compter du 11e jour de sa date;
[12] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 4 050 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mars 2024 sur la somme de 650 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice prévus par règlement de 112,50 $.
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Lucie Béliveau | ||
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Présence(s) : | le locateur la locataire | ||
Date de l’audience : | 5 mars 2024 | ||
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AVIS :
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