Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Red Leaf Management c. Tessier

2025 QCTAL 24207

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

863023 31 20250320 G

No demande :

4674194

 

 

Date :

08 juillet 2025

Devant la juge administrative :

Pascale McLean

 

Red Leaf Management

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Cassandra Tessier

 

Ulrick Junior Joseph

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et le paiement des frais.
  2.          Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 650 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 749 $.
  3.          Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
  4.          La preuve démontre que les locataires doivent 4 925 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde de 1 427 $ du loyer d'avril, plus le loyer de mai et juin 2025.
  5.          Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
  6.          Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  7.          Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice ne présente aucune preuve.
  8.          L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement sauf si les locataires ont acquitté, avant la date du présent jugement, la totalité du loyer dû, des intérêts et des frais;
  2.      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
  3.      CONDAMNE solidairement les locataires à payer à la locatrice 4 925 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er avril 2025 sur 1 427 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 90 $ et de notification prévus au Tarif de 52.50 $;
  4.      REJETTE les autres conclusions recherchées.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascale McLean

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

10 juin 2025

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.