Décision

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Placements Pirono inc. c. Perron

2025 QCTAL 13471

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

844487 18 20250117 G

No demande :

4589782

 

 

Date :

16 avril 2025

Devant le juge administratif :

Stéphan Samson

 

Placements Pirono Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Alain Perron

 

Lynn Dubois

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, elle invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
  2.          Les parties sont liées par un bail du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 au loyer mensuel de 1 805 $.
  3.          Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
  4.          Il a été établi que les locataires doivent 9 130 $, à titre de loyer dû jusqu'au mois de mars 2025 inclusivement.
  5.          Le locataire reconnaît devoir la somme réclamée et payer fréquemment le loyer en retard. Il explique ces retards par des problèmes financiers, mais la loi ne prévoit pas d'exemption pour des cas semblables.
  6.          Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
  7.          La locatrice invoque comme autre motif les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, la locatrice doit faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'elle en subit un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2]. Les simples inconvénients occasionnés par des retards ne constituent pas un préjudice sérieux.
  8.          Pour justifier le préjudice sérieux que ces retards occasionnent, le mandataire de la locatrice mentionne que les retards ont causé des problèmes économiques en raison du manque ou du peu de liquidités disponibles pour payer les frais afférents à l'immeuble tel que assurances, taxes foncières, hypothèque, etc.
  9.          Pour le Tribunal, la locatrice a démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards des locataires à payer leur loyer. La résiliation du bail est donc justifiée dans les circonstances.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
  2.      CONDAMNE solidairement les locataires à payer à la locatrice 9 130 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mars 025, plus les frais de 90 $ et de signification prévus au Tarif de 26,25 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphan Samson

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

le locataire

le mandataire de la locataire

Date de l’audience : 

20 mars 2025

 

 

 


 


[1]  Allaire c. Boudreau, 2017 QCCQ 4963; FPI Boardwalk Québec inc. c. Motera, 2020 QCCQ 1705; Co-op d'habitation La Petite cité (Montréal) c. Johnson, 2018 QCRDL 29865; Montréal (Office municipal d'habitation de) c. Nantel, 2006 QCCQ 4923.

[2]  Idem.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.