Décision

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Décision

Fiducie Sarie & Fiducie NB c. Hardy

2019 QCRDL 32882

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

479044 31 20190828 G

No demande :

2838686

 

 

Date :

15 octobre 2019

Régisseure :

Anne A. Laverdure, juge administrative

 

Fiducie Sarie & Fiducie NB

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Patris Hardy

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 590 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er mai 2019 au 31 mai 2020 au loyer mensuel de 795 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 3 180 $, soit le loyer des mois de juillet, août, septembre et octobre 2019, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[7]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[8]      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 3 180 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 juillet 2019 sur la somme de 795 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 23 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne A. Laverdure

 

Présence(s) :

Anne-Emmanuelle Masse, stagiaire en droit pour la locatrice

Date de l’audience :  

7 octobre 2019

 

 

 


 



[1] RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.