Décision

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9187-3992 Québec inc. c. Sahnine

2023 QCTAL 31059

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

720303 31 20230630 G

No demande :

3960577

 

 

Date :

06 octobre 2023

Devant la juge administrative :

Amélie Dion

 

9187-3992 Québec Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Salim Sahnine

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er août 2022 au 31 juillet 2023 au loyer mensuel de 685 $, reconduit jusqu'au 31 juillet 2024 au loyer mensuel de 720 $.

[3]         Il a été établi que le locataire doit 725 $, soit le loyer d'août (solde de 5 $) et septembre 2023 (720 $).

[4]         Le locataire est absent lors de l'audience malgré la notification par l'huissier.

[5]         Le bail ne sera pas résilié pour une somme due de 5 $ au mois d’août 2023.

[6]         Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent.

[7]         La preuve révèle que le locataire a payé le loyer d’avril, le 11 avril 2023, le loyer de mai, le 8 mai 2023 et le loyer de juin en juillet 2023.

[8]         Le mandataire de la locatrice mentionne que la locatrice a une hypothèque, des assurances et des frais à payer.

[9]         En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice.  Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par la locatrice est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.


[10]     Le Tribunal rappelle cependant au locataire son obligation légale de payer son loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, la locatrice pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.

[11]     L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]     CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 725 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er septembre 2023, plus les frais de 107 $;

[13]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Amélie Dion

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

6 septembre 2023

 

 

 


 

AVIS :
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