Décision

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Décision

9068-2592 Québec inc. (Gestion Clauval) c. Castro

2016 QCRDL 13214

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

264001 31 20160302 G

No demande :

1946380

 

 

Date :

15 avril 2016

Greffier spécial :

Me Grégor Des Rosiers

 

9068-2592 QUÉBEC INC FAISANT AFFAIRES SOUS LE NOM DE GESTION CLAUVAL

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

FERNANDA LUEIZA CASTRO

 

WILBERT LAFRANCE

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 545 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 775 $.

[3]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 1 550 $, soit le loyer des mois de mars et avril 2016, plus 18 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement et 73 $ pour la production de la demande.

[5]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[9]      CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice la somme de 1 550 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 mars 2016 sur la somme de 775 $, et sur le solde à compter du 1er avril 2016, plus les frais judiciaires de 91 $;

[10]   RÉSERVE à la locatrice tous ses recours;

[11]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Grégor Des Rosiers, greffier spécial

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

4 avril 2016

 

 

 


 

AVIS :
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