Décision

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Thornton c. Lacasse

2024 QCTAL 33060

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Salaberry-de-Valleyfield

 

No dossier :

804154 27 20240628 G

No demande :

4378363

 

 

Date :

30 septembre 2024

Devant le juge administratif :

Michel Huot

 

Laurence Thornton

 

Sumit Nanda

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Melissa Lacasse

 

Mike Roy Croteau

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (900 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.

[2]         La notification de la demande a été faite le 8 juillet 2024 par un huissier de justice.

[3]         Quoique notifiés et convoqués, les locataires sont absents à l'audience.

[4]         Les parties sont liées par un bail du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 au loyer mensuel de 900 $, payable le premier jour de chaque mois.

[5]         Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers les locateurs.

[6]         La preuve non contredite démontre que les locataires doivent 2 400 $, soit un solde de 600 $ du loyer de juillet 2024, plus le loyer d'août et de septembre 2024.

[7]         Les locataires étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[8]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.


[9]         Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

[10]     Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]     ACCUEILLE la demande;

[12]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[13]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;

[14]     CONDAMNE les locataires à payer aux locateurs 2 400 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juillet 2024 sur 600 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 138 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel Huot

 

Présence(s) :

un des locateurs

Date de l’audience : 

10 septembre 2024

 

 

 


 

AVIS :
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