Alder c. Rondeau |
2016 QCRDL 474 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
246827 31 20151116 G |
No demande : |
1876000 |
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Date : |
08 janvier 2016 |
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Greffier spécial : |
Me Jean-Sébastien Landry |
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Alfred Alder |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Denis Rondeau
France Boisseau |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 780 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er mai 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 760 $.
[3] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] La preuve démontre que les locataires ont quitté le logement au cours du mois de décembre 2015 et qu'ils doivent 2 540 $, soit le loyer des mois de septembre (260 $), octobre, novembre et décembre 2015, plus 16 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement et 73 $ pour la production de la demande.
[5] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] CONSTATE la résiliation du bail;
[7]
CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la
somme de 2 540 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
[8] RÉSERVE au locateur tous ses recours;
[9] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Me Jean-Sébastien Landry, greffier spécial |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
5 janvier 2016 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.