Décision

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Rocver Entreprise inc. c. Gard

2022 QCTAL 2795

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

597661 31 20211116 G

No demande :

3392852

 

 

Date :

04 février 2022

Devant la juge administrative :

Pascale McLean

 

ROCVER Entreprise Inc

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Nyline Gard

 

Schweitzer Delicat

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience, plus les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et le remboursement des frais.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 965 $.

[3]         Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]         Les locataires ont payé le loyer dû avant l’audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais de signification de 46 $.

[5]         Les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail n’est donc pas justifié.

[6]         Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à six reprises au cours des six derniers mois.

[7]         Ces défauts des locataires étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.


[8]         Le locateur invoque les problèmes de gestion occasionnés par les retards. Il a dû contacter les locataires à plusieurs reprises. Mis à part les problèmes administratifs occasionnés, le locateur n’a pu, par contre, détailler d’autres conséquences.

[9]         En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards des locataires lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.

[10]     Le Tribunal rappelle par contre aux locataires leur obligation légale de payer leur loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, le locateur pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents et, cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.

[11]     L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]     CONDAMNE les locataires à payer au locateur les frais judiciaires de 80 $ et les frais de signification, prévus au Tarif, de 46 $;

[13]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascale McLean

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

les locataires

Date de l’audience : 

13 janvier 2022

 

 

 


 

AVIS :
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