Dalpé c. Valeurs mobilières Desjardins inc. |
2018 QCCS 3346 |
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COUR SUPÉRIEURE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-17-077204-132 |
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DATE : |
27 juillet 2018 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
BENOÎT MOORE, J.C.S. |
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MARC DALPÉ JEAN-MARC MILETTE |
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Demandeurs |
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c. |
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VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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APERÇU
[1] Marc Dalpé et Jean-Marc Milette[1] travaillent comme conseillers en placement pour Valeurs mobilières Desjardins inc. du 23 avril 2003 au 3 novembre 2011, date de leur congédiement pour contravention à des règles internes de même qu’à des dispositions réglementaires de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (« OCRCVM »).
[2] En raison de leur importance dans l’industrie des valeurs mobilières et des motifs allégués, liés à la détention et à la gestion de comptes « offshore », leur congédiement fait grand bruit tant au sein de la communauté d’affaires que de la société civile.
[3] Dès son annonce, Dalpé et Milette croient que celui-ci ne repose pas sur les motifs allégués. Bien qu’ils admettent la contravention à certaines règles, pour lesquelles ils font d’ailleurs l’objet de sanctions par l’OCRCVM, ils soutiennent que les gestes commis ne justifient pas le congédiement, notamment parce qu’ils portent sur une part infime des actifs qu’ils gèrent et qu’ils étaient pratique courante dans l’industrie à une certaine période, époque dont les comptes en question constituent une sorte de reliquat. Au surplus, les demandeurs soutiennent que VMD connaissait l’existence de ces comptes et ne leur a jamais dit de s’en départir.
[4] Pour eux, le motif allégué sert en fait d’excuse à VMD pour résilier un contrat dont le modèle d’affaires ne lui convient plus. Non seulement n’existe-t-il donc pas de motif sérieux justifiant cette résiliation, mais le caractère précipité de l’enquête et du congédiement, de même que le faux prétexte pour ce faire, constituent un abus donnant droit à des dommages moraux et des dommages punitifs.
[5] VMD quant à elle oppose que le bris de confiance découlant des irrégularités commises par les demandeurs ainsi que leur manque d’honnêteté et de transparence sont des motifs sérieux justifiant leur congédiement.
[6] Mais VMD soulève d’abord et principalement que les parties ont signé une transaction et quittance dans le cadre d’une action en injonction visant le respect d’une clause de non-sollicitation les liant. Selon elle, cette transaction et quittance couvre la présente action, laquelle devient donc non seulement irrecevable mais également abusive; VMD présentant une demande reconventionnelle sur ce fondement.
[7] Pour les raisons qui suivent, le Tribunal conclut que, bien que non abusif, le congédiement des demandeurs ne repose pas sur un motif sérieux et aurait donc dû être précédé d’un délai-congé. Mais puisque les parties ont conclu une transaction et quittance, cela amène le Tribunal à rejeter la réclamation des demandeurs.
CONTEXTE
-I-
[8] En 1981, Dalpé obtient un baccalauréat en comptabilité, fiscalité et finance et intègre le secteur financement corporatif de la firme Lévesque, Beaubien. Il participe alors à la recherche de capitaux pour différentes compagnies québécoises et profite du boom du « Québec inc. ».
[9] Il parfait progressivement sa formation dans le domaine des valeurs mobilières en complétant, notamment, des cours en planification financière, en courtage d’assurance-personne ainsi qu’en gestion de portefeuille.
[10] En 1985, il devient vice-président de la firme Lévesque, Beaubien puis, en 1987, premier vice-président et membre du conseil d’administration.
[11] En 1990, Dalpé souhaite fonder sa propre entreprise. Il discute alors avec Jacques Brault, courtier chez Lévesque, Beaubien, lequel songe à prendre sa retraite et qui lui propose de faire équipe. Dalpé voit dans le transfert éventuel de sa clientèle une opportunité intéressante et accepte l’offre. Il demeure donc chez Lévesque, Beaubien, laquelle devient par la suite Financière Banque Nationale, et y débute, avec Brault, une pratique de conseiller en placement.
[12] À terme, Dalpé ne souhaite pas se limiter à une carrière de courtier achetant et vendant des titres pour ses clients. Il entend plutôt créer une entreprise où il deviendrait le conseiller financier principal de ses clients. Pour cela, il développe une pratique de gestion de portefeuille avec une rémunération basée sur un pourcentage de l’actif sous gestion. Dans un tel modèle, ce n’est donc pas le nombre de transactions qui compte, mais bien le capital sous gestion, appelé dans le milieu « le book ». Ce type de relation d’affaires se nomme la gestion discrétionnaire.
[13] Vers 1993, Simon Senécal se joint à Brault et Dalpé puis, en 1997, Milette s’ajoute à son tour. Diplômé des HEC en 1981, tout comme Dalpé, il oriente sa carrière en informatique. Après avoir travaillé dans quelques cabinets, il fonde une entreprise en programmation « sur mesure » pour les sociétés.
[14] Cette association ne dure qu’une année. Dalpé et Milette découvrent qu’ils sont pleinement complémentaires : le premier excelle en finance, le second dans le développement des affaires. Ils quittent donc leurs associés en 1998 et forment une nouvelle entité, toujours au sein de la Financière Banque Nationale.
[15] Le succès est au rendez-vous. De 1998 à 2003, leurs actifs sous gestion passent de 100 à 225 millions. Dalpé rayonne de plus en plus dans la profession. Il prononce quelques conférences, intervient fréquemment dans les médias. Il devient membre de plusieurs conseils d’administration, dont celui de l’Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières (ACCOVAM) pour le Québec, maintenant l’OCRCVM, dont il reçoit, en 1999, le prix national pour l’ensemble de sa carrière.
[16] Le duo est gagnant. Les affaires roulent.
[17] Lors de son association avec Brault, Dalpé prend contact avec les comptes « offshore », son associé ayant quelques clients en Suisse. Il s’agit toutefois d’une pratique marginale. Lorsque Senécal se joint à eux, les choses changent quelque peu, ce type de compte étant plus significatif pour sa clientèle. À l’époque, selon le témoignage de Dalpé et de plusieurs autres témoins[2], cette pratique existe et est offerte comme un service parmi d’autres. Senécal fait affaire, notamment, avec la National Bank of Canada (International), filiale de la Banque Nationale, et avec la Laurentian Bank & Trust Co. reliée à Desjardins[3].
[18] Les associés conviennent du partage des revenus de ces clients « offshore ». Pour cela, Dalpé ouvre des comptes personnels chez Pictet en Suisse et à la National Bank of Canada (International) (qui deviendra plus tard Crédit agricole Suisse Bahamas). Milette fait de même à cette dernière seulement.
[19] Dalpé témoigne qu’il ne développe pas le service des comptes « offshore », mais qu’il reçoit certains clients en 1998, lors de la scission du groupe. Il fait très peu d’opérations sur ces comptes. Selon lui, il ne les gère pas, mais ne fait que les « superviser » aux deux ou trois ans en donnant des conseils aux clients, il s’agit d’un service accessoire.
[20] Tout ce qu’il fait dans ces comptes, il le fait à partir de son bureau à la Banque Nationale dont la National Bank of Canada (International) est une filiale, les deux institutions possédant d’ailleurs un système informatique commun.
[21] En 1999, Dalpé participe au Club du Président de la Banque Nationale, événement visant à récompenser les meilleurs courtiers. Cette rencontre a lieu à Nassau et plusieurs présentations portent sur le marché des comptes « offshore ». Participent notamment à cet événement, Germain Carrière, président des services particuliers de Financière Banque Nationale qui deviendra plus tard président de VMD et Marc Lauzier, à l’époque vice-président régional à la Financière Banque Nationale et qui deviendra vice-président de VMD et sera lié à l’embauche de Dalpé et Milette par celle-ci.
-II-
[22] Au début des années 2000, Dalpé trouve que la Financière Banque Nationale intervient de plus en plus dans ses affaires, tant en lien avec l’image corporative que la stratégie d’affaires. Cela ne lui convient pas. Il débute une réflexion sur son avenir professionnel et sur la possibilité de lancer sa propre entreprise.
[23] En 2003, il en parle à De Montigny qu’il connait de chez Lévesque, Beaubien et qui est, depuis 2001, président de VMD. Celui-ci le met en garde contre les difficultés opérationnelles qu’implique le fait d’avoir sa propre entreprise. Il lui conseille plutôt de s’associer à une organisation existante. Il lui offre donc de se joindre à VMD et lui assure la liberté qu’il recherche.
[24] Cette rencontre intervient à un moment opportun pour VMD. De Montigny a été recruté en 2001 précisément pour développer le marché de la planification financière et des valeurs mobilières au sein duquel VMD est très peu présente. Pour ce faire, Il cible deux priorités : l’amélioration de l’infrastructure, incluant la gamme des produits et le recrutement de courtiers d’expérience.
[25] À ce point de vue, Dalpé et Milette constituent pour De Montigny une prise de choix tant sur un plan financier que réputationnel et attractif; s’il peut convaincre ceux-ci de venir, d’autres suivront. Ce dossier devient donc une priorité dont il s’occupe personnellement.
[26] Dalpé et De Montigny se rencontrent à quelques reprises afin de discuter de ce projet. Ils témoignent qu’ils abordent la question des comptes « offshore » que détiennent certains clients. Dalpé souhaite transférer le plus de comptes possible et demande à De Montigny comment il doit procéder pour ceux « offshore » [4]. Ce dernier lui répond que Desjardins n’a pas de filiale à Nassau et qu’elle ne souhaite pas développer ce marché. Compte tenu du caractère marginal de ces comptes, De Montigny ne s’en préoccupe pas et dit à Dalpé de les laisser là où ils sont. Il l’avertit toutefois qu’il ne pourra pas développer cette pratique au sein de VMD.
[27] Milette, responsable du développement des affaires, témoigne que cela ne les perturbe pas puisque ce marché ne figure pas dans leur plan d’affaires. Lorsqu’un client demande un tel service, ils le réfèrent vers d’autres institutions ou courtiers. Pour Milette, l’opportunité d’intégrer VMD repose sur l’accès au réseau de clients des caisses. Il voit là une potentialité de croissance importante. La suite lui donnera raison.
[28] Les parties concluent donc un contrat d’emploi le 23 avril 2013, lequel débute le 5 mai 2013[5]. Les termes apparaissent favorables à Dalpé et Milette, leurs commissions incluant les bonis allant jusqu’à 70 %, ce qui se situe au-dessus de la norme du secteur. S’ajoute à ces commissions un bonus de 1 300 000 $ pour chacun d’eux. Cette rémunération s’explique, selon Dalpé, par le fait qu’ils prennent en charge toutes leurs dépenses et qu’ils sont très rentables compte tenu de l’importance de leurs actifs sous gestion qui sont alors de 250 000 000 $. De ces derniers, 140 000 000 $ vont effectivement les suivre chez VMD.
[29] Milette souhaite rapidement s’implanter dans le réseau des caisses, véritable pépinière de clients. Il rencontre un officier du Mouvement des Caisses Desjardins afin de lui demander quelles succursales se feront-ils affecter. On lui répond alors qu’elles sont déjà toutes attribuées. Déçu, Milette n’abandonne pas et scrute l’organigramme du Mouvement pour s’apercevoir qu’il existe un Centre financier aux entreprises Desjardins (« CFE ») présent dans toutes les succursales. À sa demande, la direction permet que Dalpé et Milette les approchent.
[30] Milette témoigne qu’il développe certaines stratégies afin de récompenser les planificateurs des caisses qui leur réfèrent des clients, en leur remettant, par exemple, des voyages. Ou encore, ils acceptent de coter des clients comme référés par une caisse, alors qu’ils ne le sont pas. Par le biais de ces stratégies, Dalpé et Milette intègrent progressivement les caisses et attirent une large clientèle.
[31] Le succès est sans nuance. D’environ 140 000 000 $ d’actifs sous gestion à leur arrivée chez VMD, ceux-ci sont de 945 000 000 $ en 2011. Pour cette même année, ils ont 2 500 clients dans 75 caisses. De cette clientèle, 53 % est cotée référée, ce qui a un impact important sur la rémunération des différents partenaires au détriment de VMD.
[32] Si le système établi par Milette fonctionne si bien, c’est en fait parce qu’il met à profit une entente conclue le 1er janvier 2006 entre VMD et la Fédération des Caisses Desjardins, selon laquelle VMD verse aux caisses un pourcentage des revenus issus de clients référés par celles-ci[6]. Ainsi, les revenus provenant de clients référés sont répartis 60 % pour Dalpé et Millette, 30 % pour la caisse et 10 % pour VMD, alors que ceux des clients non référés sont partagés 70 % pour Dalpé et Milette et 30 % pour VMD. En cotant des clients référés, ils favorisent donc les caisses, ce qui les incite à leur référer de plus en plus de clients et à travailler avec eux.
-III-
[33] En août 2011, Yves Néron, alors président de VMD, convie Milette à déjeuner pour discuter de leur contrat de travail. Compte tenu de la direction qu’ont prise leurs affaires, constituées majoritairement de clients référés, Néron explique qu’ils doivent revoir le contrat afin d’améliorer la profitabilité de VMD.
[34] Le lendemain, Milette discute de sa rencontre avec Sylvain Perreault, anciennement chez VMD et maintenant chef de la conformité pour le Mouvement Desjardins, lequel lui suggère de parler à Daniel Berthiaume, vice-président du Mouvement Desjardins et supérieur hiérarchique de Néron, ce qu’il fait.
[35] Milette revoit Néron par la suite, lequel lui dit que Berthiaume souhaite que la situation se règle rapidement. Milette et Néron s’échangent des courriels les 11 et 12 octobre 2011 où ils exposent leur position respective[7]. Néron lui écrit : « (…) VMD est une entité légale et Desjardins exige d'elle une profitabilité comme n'importe quelle autre entité, de n'importe quelle autre compagnie, de n'importe quelle société financière. (…) Suite à ta visite à mon patron, il y a maintenant une attente de sa part afin que l'on régularise la situation avec les gens de finance, et ce dans les meilleurs délais. »
[36] Néron communique à Milette des chiffres démontrant non seulement la faible profitabilité pour VMD de la structure d’affaires de Dalpé et Milette, mais, surtout, de la régression de celle-ci[8]. Néron explique au Tribunal qu’il souhaite à ce moment trouver une solution négociée, tout en sachant toutefois qu’il peut imposer ses conditions ou mettre fin unilatéralement au contrat.
[37] Une nouvelle rencontre a lieu le 26 octobre 2011[9], cette fois avec Néron, Bruno Desmarais, numéro 2 chez VMD ainsi que Dalpé et Milette. La réunion n’est pas très concluante. Dalpé dit essentiellement ne pas vouloir négocier, à tout le moins, si les modifications ne visent que leur groupe. On propose de se revoir la semaine suivante. Cette rencontre n’aura jamais lieu…
[38] Parallèlement à cela, le 14 septembre 2011, Sylvain Thériault, chef de la conformité de VMD et Radek Loudin, directeur de la conformité, rencontrent Perreault afin de l’informer qu’ils ont reçu d’un directeur de succursale une télécopie provenant des Bahamas[10]. Perreault leur dit de pousser l’enquête.
[39] Néron témoigne qu’il est mis au courant de cette situation dès ce moment et n’en entend plus parler par la suite avant le 28 octobre 2011.
[40] Pourtant, les noms de Dalpé et Milette apparaissent rapidement dans l’enquête, soit au plus tard le 23 septembre 2011[11]. Le 28 septembre, Loudin envoie un courriel à Dalpé[12] lui demandant des détails sur les relevés de compte qu’il reçoit du Crédit Agricole Suisse (Bahamas). Le lendemain, une communication a lieu entre Dalpé et Thériault[13]. Ce dernier lui explique la gravité pour lui d’agir dans un compte « off book », c’est-à-dire à l’extérieur des livres et du contrôle de VMD l’empêchant d’assurer la supervision qu’elle est tenue de faire sur les activités de ses courtiers.
[41] Dalpé explique alors à Thériault l’origine de ces comptes, initialement à la National Bank of Canada (International), mais refuse de communiquer les noms de ses 4 ou 5 clients. Il accepte de confirmer, par écrit, la situation et de se retirer de tous ces comptes, ce qu’il fera, selon son témoignage, quelques jours après.
[42] La confirmation écrite promise par Dalpé ne vient toutefois pas et le 26 octobre 2011, Loudin lui envoie un nouveau courriel demandant de répondre le jour même à certaines questions[14].
[43] Ce courriel survient au moment même où se termine l’enquête débutée le 14 septembre 2011. Le 28 octobre 2011, la direction de VMD est consciente que beaucoup de personnes sont en lien avec le Crédit Agricole Suisse (Bahamas). Perreault convoque une réunion d’urgence pour le samedi 29 octobre 2011. Néron ne peut y être, mais Desmarais y assiste en son nom. Des conseillers juridiques externes sont également présents. Beaucoup de noms figurent sur la liste des personnes impliquées, dont Dalpé et Milette.
[44] Les réunions de crise se succèdent. On établit un tableau sur la base de différentes infractions aux règles internes et de l’industrie, soit la détention d’un compte de courtage personnel à l’extérieur de VMD, le fait d’exécuter des opérations extérieures pour des comptes-clients « offshore » sans les déclarer à VMD et le fait de recevoir une rétribution pour ces activités.
[45] Le dimanche 30 octobre 2011, on établit une liste de personnes à rencontrer, on forme des panels et prépare des scripts formels d’entrevue[15]. Perreault témoigne qu’à ce moment, aucune décision n’est prise, mais tous réalisent que les gestes sont graves. On demande des opinions juridiques[16] tant sur l’aspect réglementaire que du droit du travail[17].
[46] Le même jour, en soirée, 21 personnes, dont Dalpé et Milette, reçoivent un courriel les informant de l’ouverture d’une enquête concernant des comptes auprès du Crédit Agricole Suisse (Bahamas) et les convoquant à une rencontre le lendemain matin[18].
[47] Le lundi matin 31 octobre 2011, Dalpé et Milette sont rencontrés individuellement. Dans le cas de Dalpé, cette rencontre, où sont présents Thériault, Loudin et Constant Campanozzi, directeur de la succursale de Montréal, est enregistrée[19]. L’entrevue de Milette, pour une raison technique, ne l’est pas.
[48] Dalpé confirme qu’il détient un compte auprès du Crédit Agricole Suisse (Bahamas) et en explique l’origine. Il déclare aussi qu’il a 4 ou 5 clients qui détiennent des comptes qu’il supervise et pour lesquels il donne des conseils à certaines occasions. Il ajoute qu’il a déclaré tout cela à De Montigny ou Lauzier lors de son embauche. Il s’engage envers Thériault à donner des informations et documents rapidement, dont le nom des clients. À la fin de la rencontre, Thériault remet une note de suspension de 48 heures, laquelle interdit à Dalpé d’accéder à ses bureaux. Celui-ci s’étonne et, surtout, fait valoir qu’il doit y aller afin d’obtenir les documents qu’il s’est engagé à remettre. Il le fera, dit-il, sur l’autorisation de Thériault[20]. Cela lui sera reproché dans la lettre de congédiement[21].
[49] Pour Dalpé, cette entrevue constitue le début d’un processus d’enquête durant lequel il aura le temps de faire valoir ses points et de déposer tout document utile. Toutefois, pour VMD, le temps presse. Les choses vont vite, tellement vite que l’on n’attend même pas que Dalpé fournisse les documents demandés pour prendre une décision.
[50] Les entrevues confortent VMD dans les informations qu’elle détient déjà. Dans le cas de Dalpé et Milette, il y a confirmation de l’existence d’un compte à Nassau, d’activités externes et de rémunération. En fait, cette confirmation, VMD la détient déjà depuis le 29 septembre 2011 puisque Dalpé, lors de la rencontre du 31 octobre 2011, reprend essentiellement ce qu’il dit à Thériault lors de leur conversation téléphonique.
[51] Perreault témoigne que l’équipe d’enquête demeure suspicieuse. On pense que Dalpé minimise sa rémunération lorsqu’il dit recevoir environ 1 000 $ par année. De même, on le trouve réticent à donner toute l’information.
[52] Le mardi 1er novembre 2011, un conseil d’administration de VMD puis un conseil exécutif du Mouvement ont lieu. La situation se révèle très délicate selon Perreault. Financièrement et sur le plan réputationnel, la décision à prendre est déterminante.
[53] Le 2 novembre 2011, VMD reçoit les opinions juridiques et décide de congédier 9 personnes, tous courtiers, sur les 21 rencontrées, incluant Dalpé et Milette. On consacre tout le reste de la journée à préparer la suite.
[54] Le 3 novembre 2011, Dalpé et Milette sont de nouveau convoqués et on les informe de leur congédiement. On remet une lettre à chacun dont voici les principaux extraits[22] :
(…)
Comme vous le savez, Valeurs mobilières Desjardins inc. (VMD) a récemment mené une enquête relative à votre implication dans des comptes dits off shore détenus aux Bahamas auprès du Crédit Agricole Suisse (Bahamas) Ltd.
Notre enquête à ce sujet a notamment révélé ce qui suit :
· Des manquements graves aux règles de déontologie;
· La commission d’infractions graves aux règles prévalant dans l’industrie des valeurs mobilières;
· Le non respect des normes d’éthique et de conduite;
· Le non respect des politiques, manuel et code d’éthique de VMD;
· L’omission grave de déclarer à VMD votre implication dans l’un ou l’autre de ces comptes.
La culture de conformité et le respect des normes d’éthique sont des valeurs fondamentales pour VMD et les institutions membres du Mouvement Desjardins. Le respect de ces valeurs était essentiel au maintien de votre lien d’emploi au sein de notre institution.
En conséquence, comme vos gestes ou omissions constituent une atteinte grave aux valeurs du Mouvement Desjardins et aux règles de l’industrie et qu’ils ont porté irrémédiablement atteinte au lien de confiance qui devait exister entre vous et notre organisation, nous avons pris la décision de mettre fin à votre emploi immédiatement.
(…)
[55] Le même jour, VMD envoie à l’OCRCVM un avis de cessation de relation avec une personne physique inscrite ou autorisée[23]. On mentionne comme cause du congédiement le « manque de probité et bris du lien de confiance, résultant de la non divulgation d’un compte personnel en valeurs mobilières auprès de Crédit Agricole Suisse (Bahamas) ltd, pour avoir omis de divulguer à VMD sa participation à des opérations et activités externes relativement à des comptes clients "offshore" aux Bahamas (Crédit Agricole Suisse (Bahamas) Ltd). Contrevenant ainsi aux politiques internes de VMD et aux règles de l’industrie (Règle 29.1 de l’OCRCVM) ».
[56] VMD termine son enquête le 7 novembre 2011[24].
-IV-
[57] La décision de congédier 9 courtiers, comme on le pressentait, fait l’effet d’une bombe dans le secteur financier. La couverture médiatique est importante[25] et, dû à leur réputation, ce sont essentiellement les noms de Dalpé et Milette qui ressortent.
[58] Ceux-ci souhaitent rapidement trouver un nouvel employeur et travailler à conserver leur clientèle avec leur équipe qui a démissionné en bloc.
[59] Bien que Dalpé témoigne qu’il n’est pas facile de convaincre une nouvelle institution parce que les acteurs du secteur ne peuvent pas croire que leur congédiement se fonde uniquement sur les évènements connus, Dalpé et Milette ne patientent pas longtemps et concluent un contrat avec Richardson GMP le 8 novembre 2011[26]. Leur embauche est annoncée le 11 novembre 2011. Ils envoient le même jour un courriel à certains de leurs clients[27] au moment où les parties sont devant la Cour supérieure afin de débattre d’une injonction provisoire liée au respect par Dalpé et Milette de l’article 11 de leur contrat de travail, lequel leur interdit d’approcher, solliciter ou détourner les « clients référés par l’une ou l’autre des composantes du Mouvement Desjardins pendant six mois »[28].
[60] Le conflit porte sur le sens des notions de « clients référés » et « clients non référés ». La Cour octroie l’injonction pour valoir jusqu’au 16 novembre 2011 et ordonne notamment à Dalpé et Milette de cesser tout contact avec les clients référés, de cesser et de s’abstenir d’utiliser ou de divulguer toute information confidentielle obtenue dans le cadre de leur emploi chez VMD et « de remettre et retourner le 16 novembre à Valeurs mobilières Desjardins inc. tout document, logiciel, donnée, liste de clients ou autre propriété appartenant à Valeurs mobilières Desjardins inc. et de n’en conserver aucune copie »[29].
[61] Le 16 novembre 2011, VMD informe la Cour que Dalpé et Milette n’ont pas remis les documents visés par l’ordonnance. Le Tribunal émet une nouvelle ordonnance prolongeant l’injonction de 24 heures et exigeant que Dalpé et Milette remettent, le jour même, les documents dus, ce qui se fait en soirée[30].
[62] Le 17 novembre 2011, les parties négocient et s’entendent sur un texte de transaction et quittance[31] que le Tribunal homologue le jour même[32]. Selon ce texte, Dalpé et Milette ne peuvent solliciter aucun client référé pour une durée de quatre mois. La clause de non-sollicitation prévue au contrat fixant une période de six mois, VMD renonce donc à deux mois, alors que Dalpé et Milette renoncent à leurs prétentions quant au sens à donner à la notion de « clients référés ».
[63] Voici les extraits pertinents de la transaction et quittance :
CONSIDÉRANT le règlement intervenu ce jour, sans admission de responsabilité de part et d’autre, les parties se donnent quittance mutuelle, complète et finale, de toute réclamation, de quelque nature qu’elle soit, découlant de tout fait allégué aux procédures judiciaires dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 500-17-068833-113, et de tout fait découlant de la terminaison de l’emploi des défendeurs.
Il est toutefois entendu que la quittance au paragraphe qui précède ne vise pas :
a) les montants qui sont dus aux défendeurs en vertu de leur contrat d’emploi chez la demanderesse;
(…)
[64] L’OCRCVM diligente une enquête qui débute en mars 2012 et dure une année pendant laquelle les dossiers matériels sont examinés et les témoins, notamment De Montigny, rencontrés.
[65] Cette enquête permet de découvrir que Dalpé a détenu un autre compte chez Pictet en Suisse qu’il ferme en 2010, soit un an avant le congédiement. De même, il ressort de la preuve que la rémunération perçue par les demandeurs est plus élevée que celle déclarée, soit pour la période allant de 2003 à 2011, une somme de 75 000 $ pour Dalpé et 52 468 $ pour Milette[33]. Rappelons que Dalpé avait déclaré, lors de l’enquête d’octobre 2011, une somme approximative de 1 000 $ par année.
[66] La consultation des formulaires d’ouverture de ces comptes ainsi que les relevés bancaires[34] permettent toutefois de confirmer qu’il n’y a pas eu de transactions en valeurs mobilières sur ceux-ci.
[67] Aux termes de l’enquête, les parties conviennent d’un règlement[35], lequel est ratifié le 15 avril 2013 par le Comité de l’OCRCVM.
[68] Cette entente prévoit que Dalpé et Milette remettent la rémunération reçue en lien avec les comptes « offshore », une amende de 15 000 $ chacun et 10 000 $ en frais pour l’OCRCVM. La formation de l’OCRCVM conclut au caractère raisonnable de cette entente et note qu’une suspension n’est pas indiquée dans ce dossier, compte tenu des montants peu élevés en jeu et du fait que Dalpé et Milette ont, par le congédiement, perdu leur licence pendant un mois, ce qui correspond à une suspension de facto.
POSITIONS DES PARTIES
· Les demandeurs
[69]
Les demandeurs soumettent qu’il revient à l’employeur d’établir
l’existence d’un motif sérieux aux termes de l’article
[70] Afin d’établir l’existence d’un tel motif sérieux, il convient d’évaluer l’ensemble des circonstances pertinentes, notamment la gravité de l’inconduite alléguée, le contexte de sa commission, l’intentionnalité de l’employé de même que la proportionnalité du congédiement.
[71] Ils soumettent que les faits reprochés, eu égard à l’ensemble des circonstances, apparaissent anodins et, en aucun temps, suffisants pour justifier le congédiement. Entre autres facteurs pour fonder une telle conclusion, ils soulèvent la marginalité des sommes en jeu et le nombre de comptes « offshore », le fait que cette pratique ait été courante dans le milieu et leur absence de toute intention coupable, vu la dénonciation qu'ils ont faite de la situation lors de leur embauche.
[72] Ils plaident donc qu’à défaut d’être justifié par un motif sérieux, leur congédiement donne droit à un délai-congé qu’ils évaluent en l’espèce à deux ans et ils réclament 3 875 000 $ chacun à titre d’indemnité.
[73]
De plus, ils considèrent le congédiement abusif aux termes des articles
[74] Enfin, ils réclament 1 000 000 $ chacun à titre de dommages-intérêts punitifs pour atteinte illicite et intentionnelle à leurs droits à la dignité et à la libre jouissance paisible de leurs biens.
[75]
Quant à l’impact de la transaction et quittance, ils soumettent qu’elle ne
concerne que la question de non-sollicitation, tel que le prévoit une clause
qui exclut explicitement tout montant qui leur est dû en vertu du contrat de
travail. Pour eux, puisque le délai-congé de l’article
· La défenderesse
[76] Le moyen principal que soulève VMD concerne la transaction et quittance. Pour elle, son texte clair vise l’action intentée en l’espèce par le caractère général de son paragraphe introductif. L’exception prévue relative à « tout montant dû en vertu du contrat de travail » ne porte que sur les commissions dues aux termes du contrat. Cette interprétation découle tant du texte de la transaction et quittance que de l’interprétation donnée par Dalpé lui-même quelques semaines après sa conclusion.
[77] Dans l’éventualité où le Tribunal conclut que la transaction et quittance s’applique en l’espèce, VMD présente une demande reconventionnelle pour abus de procédure réclamant les honoraires extrajudiciaires au montant de 266 546,84 $ ainsi que 25 000 $ à l’encontre de chaque demandeur en dommages-intérêts punitifs[36].
[78] Dans le cas inverse, VMD soumet que le congédiement repose de toute manière sur un motif sérieux. Les infractions que les demandeurs admettent avoir commises sont graves et ont brisé le lien de confiance devant exister entre un employeur et ses employés, lien tout particulièrement important dans un domaine aussi réglementé que celui des valeurs mobilières. Les demandeurs agissant « off book » empêchaient VMD d’exécuter ses propres obligations de surveillance. Cette dernière était donc justifiée de mettre fin au contrat.
[79] Subsidiairement, dans l’éventualité où le Tribunal conclut à l’absence d’un motif sérieux, le délai-congé réclamé apparait abusif et devrait se situer entre 8 et 12 mois. Mais, considérant le nouvel emploi et la rémunération reçue par les demandeurs, aucune indemnité n’est due.
[80] Enfin, VMD soumet que le congédiement ne se révèle pas abusif et que l’atteinte aux droits des demandeurs n’est pas intentionnelle faisant obstacle aux recours en dommages moraux et en dommages punitifs.
QUESTIONS EN LITIGE
· En demande principale :
1) Le présent litige est-il couvert par la transaction et quittance signée par les parties le 17 novembre 2011 mettant ainsi fin à celui-ci?
2) Dans
l’affirmative, l’article
3) Les demandeurs ont-ils été congédiés sans motif sérieux? Dans l’affirmative, quel est le délai-congé auquel ils ont droit?
4) Les demandeurs ont-ils été victimes d’un congédiement abusif leur donnant droit à des dommages moraux?
5) Y a-t-il eu atteinte illicite et intentionnelle à la dignité et à la jouissance paisible ainsi qu’à la libre disposition des biens des demandeurs leur donnant ainsi droit à des dommages punitifs?
· En demande reconventionnelle :
6) L’action des demandeurs est-elle abusive? Dans l’affirmative quelle doit être l’indemnité?
ANALYSE
1) Le présent litige est-il couvert par la transaction et quittance signée par les parties le 17 novembre 2011 mettant ainsi fin à celui-ci?
[81] La défenderesse soutient que la présente action est vouée à l’échec au motif qu’elle est couverte par la transaction et quittance conclue entre les parties le 17 novembre 2011 et dont le Tribunal rappelle les extraits pertinents[37] :
CONSIDÉRANT le règlement intervenu ce jour, sans admission de responsabilité de part et d’autre, les parties se donnent quittance mutuelle, complète et finale, de toute réclamation, de quelque nature qu’elle soit, découlant de tout fait allégué aux procédures judiciaires dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 500-17-068833-113, et de tout fait découlant de la terminaison de l’emploi des défendeurs.
Il est toutefois entendu que la quittance au paragraphe qui précède ne vise pas :
b) les montants qui sont dus aux défendeurs en vertu de leur contrat d’emploi chez la demanderesse;
(…)
[82] Paradoxalement, la seule chose à propos de laquelle les parties s’entendent c’est pour faire valoir que le texte de la transaction et quittance ne comporte aucune ambiguïté. Pour cette raison, elles soumettent toutes deux que le Tribunal ne doit pas l’interpréter, mais se contenter de l’appliquer.
[83] La clarté du texte, brandie par chacune des parties, leur permet toutefois de soutenir des sens parfaitement contraires.
[84] Ainsi, les demandeurs insistent sur le fait que la transaction et quittance exclut explicitement les montants qui leur sont dus en vertu de leur contrat d’emploi. Le syllogisme est simple : toute somme découlant du contrat de travail est exclue de la transaction et quittance par l’effet du paragraphe (a); le délai-congé est, aux termes de l’arrêt Isidore Garon[38], une condition du contrat de travail et donc, en ce sens, une somme découlant de celui-ci; elle est donc exclue de la transaction et quittance. Le texte étant clair, il ne peut pas être interprété et aucune preuve testimoniale n’est admissible pour tenter de le contredire[39].
[85]
Subsidiairement, les demandeurs soumettent que l’application des règles
d’interprétation mène au même résultat, tant parce que la renonciation à un
droit ne se présume pas, qu’une telle renonciation doit être claire et s’interpréter
restrictivement, que le comportement de VMD, postérieurement à la transaction
et quittance, soutient une telle interprétation et que, finalement, en cas de
doute, l’interprétation favorable à Dalpé et Milette doit prévaloir aux termes
de l’article
[86]
VMD quant à elle soumet que le texte de la transaction et quittance
couvre clairement toute réclamation de quelque nature que ce soit découlant du
dossier d’injonction et de tout fait découlant de la terminaison de l’emploi,
ce qui inclut la question du délai-congé. Pour VMD, l’exception concernant les
montants dus en vertu du contrat d’emploi ne vise que la rétribution sans quoi celle-ci
viderait le paragraphe introductif de tout sens. Dans l’éventualité d’une
application des règles d’interprétation, la conclusion est confortée par la
logique du résultat, le comportement postérieur des demandeurs de même que
l’application de l’article
[87]
Le Tribunal traitera de la question de l’ambiguïté du texte (a), des
arguments liés à celui-ci (b), de l’interprétation donnée par les parties (c)
et, enfin, de l’article
a) Le texte comporte-t-il une ambiguïté?
[88] Les parties soutiennent que le texte de la transaction et quittance ne comporte aucune ambiguïté et ne doit pas être soumis à l’interprétation.
[89] Elles invoquent ainsi l’argument dit de « l’acte clair », principe fondateur de la théorie volontariste classique de l’interprétation contractuelle. Selon cette règle, lorsque le sens émanant d’un texte est clair, il suffit au lecteur de l’appliquer. Non seulement n’est-il pas nécessaire de poursuivre dans un effort d’interprétation, celui-ci, en fait, est à proscrire, car il ne peut que corrompre ou perturber ce sens clair.
[90] Ce principe, bien que remis en question par des auteurs[40], demeure fréquemment utilisé. Il vient d’être réitéré par la Cour suprême[41], laquelle toutefois apporte une nuance importante en précisant que la détermination de la clarté ou de l’ambiguïté d’un texte peut elle-même demander un effort réflexif, même minimal. La Cour écrit[42] :
[35] Si cette étape se fonde d’abord et avant tout sur l’étude des termes eux-mêmes, elle ne s’y limite pas nécessairement dans tous les cas puisque le texte d’un contrat peut parfois ne pas être fidèle à l’intention commune des parties. En effet, « [r]eplacés dans le contexte des autres stipulations de la convention ou celui des circonstances de sa conclusion, les termes apparemment limpides d’une stipulation peuvent [parfois] se révéler ambigus et contredire l’économie du contrat, la véritable intention des parties » (Baudouin et Jobin, no 413 (…)). De même, une stipulation qui pourrait être perçue comme ambiguë peut être parfaitement claire lorsque considérée dans son contexte.
[91] Le seul fait que les parties ne s’entendent pas sur le sens à donner à un texte contractuel ne suffit évidemment pas pour établir une réelle ambiguïté[43]. En l’espèce, toutefois, ce constat est un premier indice utile. En effet, les parties s’attachent toutes deux au texte de la transaction et quittance, mais en insistant l’une et l’autre sur un paragraphe distinct. Ainsi, la défenderesse fait valoir la généralité du paragraphe introductif soumettant qu’il importe de lui donner tout son sens en interprétant restrictivement la limite prévue au paragraphe (a). Les demandeurs, quant à eux, mettent en exergue ce dernier paragraphe, en soumettant que l’indemnité du délai-congé est un montant découlant du contrat et, par conséquent, visé par l’exception.
[92] Rappelons que le contrat demeure un tout dont les clauses doivent s’interpréter « les unes par les autres »[44]. S’il arrive qu’une clause peut en éclairer une autre et ainsi permettre au sens de s’imposer, il peut aussi arriver que l’association de deux clauses puisse devenir la source de l’ambiguïté[45]. Il s’agit du cas en l’espèce.
[93] On ne peut écarter le fait que le texte de la transaction et quittance comporte une renonciation générale visant l’injonction « et (…) tout fait découlant de la terminaison de l’emploi » de Dalpé et Milette. Il importe de donner un sens à cette volonté qui tend vers une solution globale. La conjonction « et » montre bien que les parties ont voulu transiger au-delà de la seule question de l’injonction, objet immédiat du litige.
[94] D’un autre côté, la transaction et quittance contient une exception ou une limite à cette clause généralisante, alors qu’il aurait pu, comme souvent, ne pas y en avoir. Cette limite doit donc aussi recevoir un sens. Son texte ouvert, par l’expression « les montants qui sont dus aux défendeurs en vertu de leur contrat d’emploi », soulève toutefois une difficulté quant à l’équilibre devant gouverner l’application de ces deux dispositions tirant dans des directions opposées.
[95] Ainsi, l’expression « montants dus » vise-t-elle uniquement les revenus d’emploi, salaires ou commissions, interprétation minimaliste soutenue par VMD, laissant au paragraphe introductif une large place? Ou comprend-elle aussi l’indemnité du délai-congé, celle-ci faisant partie des conditions de travail selon l’enseignement de la Cour suprême dans l’arrêt Isidore Garon[46] et réduisant d’autant le domaine d’application de la transaction et quittance?
[96] À ce niveau d’analyse, les deux interprétations proposées se défendent et, dès lors, il appert que le texte, dans sa construction interne de « principe/exception », porte ambiguïté qu’il convient de lever par un effort interprétatif supplémentaire.
b) Arguments liés au texte
[97]
Le Tribunal convient avec les demandeurs que le délai-congé prévu à
l’article
[98] Une telle interprétation viderait une partie du paragraphe introductif de tout contenu. En effet, celui-ci vise explicitement non seulement la procédure d’injonction, mais aussi « tout fait découlant de la terminaison de l’emploi ». Si la limite du paragraphe a) maintient le droit des demandeurs à une indemnité pour valoir le délai-congé ainsi qu’à des dommages pour résiliation abusive, que resterait-il de cette transaction et quittance générale?
[99]
Ainsi, conformément à l’article
[100] Cette conclusion se concilie aussi avec les termes de cette dernière expression, lesquels visent « la terminaison de l’emploi », alors que l’exception du paragraphe a) réfère aux montants dus en vertu du contrat d’emploi. Le recours actuel interpelle bien la « terminaison de l’emploi », alors que les créances de salaires ou de commissions y sont totalement étrangères, celles-ci demeurant dues pour la période où la prestation de travail a été rendue.
[101] De même, les tribunaux rappellent régulièrement que le caractère raisonnable du résultat d’une interprétation, notamment à l’égard du sens commun ou de la logique commerciale[48], voire de la nature du contrat[49], constitue un révélateur pertinent de l’intention des parties, celles-ci étant présumées raisonnables.
[102] En l’espèce, avaliser le sens proposé par les demandeurs mène à un résultat peu crédible puisque, essentiellement, VMD renoncerait à tout recours contre les demandeurs, tout en réduisant la période de la clause de non-sollicitation de six à quatre mois en contrepartie de quoi Dalpé et Milette, eux, conserveraient le droit de poursuivre VMD pour congédiement non justifié. Tout cela apparait en soi peu vraisemblable, mais l’est encore moins lorsque l’on prend en compte, selon plusieurs témoins et de l’aveu même des demandeurs, que le dossier d’injonction se présentait fort mal pour eux.
[103] Pour ces raisons, le Tribunal trouve plus vraisemblable l’interprétation proposée par la défenderesse, et ce, malgré le principe d’interprétation restrictive d’une clause par laquelle une personne renonce à un droit. Ce seul principe ne suffit pas à convaincre le Tribunal que la transaction et quittance ne s’applique pas à la présente action.
[104] Si le Tribunal affiche à ce stade une telle préférence, tout doute n’est pas pour autant levé. C’est pourquoi le prochain élément est capital.
c) Interprétation donnée par les parties
[105] Le
contexte entourant un contrat constitue également une source d’indices
permettant de faire ressortir son sens. L’article
[106] D’une part, à la suite de la transaction et quittance, VMD paie spontanément les sommes dues à titre de rémunération ou de commission à Dalpé et Milette ainsi qu’à leur équipe[51].
[107] Quant aux demandeurs, non seulement n’y a-t-il pas de leur part une offre, une demande de discussion ou même d’interrogation concernant une éventuelle indemnité de délai-congé, mais Dalpé, à deux reprises, exprime publiquement la décision de « tourner une page » et de passer à autre chose. C’est ainsi que dans un article du journal Les Affaires du 6 décembre 2011, on lit[52] :
Ainsi, le règlement conclu avec VMD, qui stipule que les deux conseillers ne pourront pas solliciter, ni travailler avant le 16 mars 2012 pour le compte des clients qui leur ont été recommandés par le Mouvement Desjardins, prévoit en outre que Marc Dalpé et Jean-Marc Milette ne pourront entreprendre aucun recours juridique.
[108] Il s’agit certes ici de paroles rapportées. Plus convaincant alors est le texte d’une lettre du groupe DalpéMilette destinée à leurs clients. Cette lettre est envoyée en décembre 2011, quelques semaines à peine après la conclusion de la transaction et quittance, alors que la présente action est déposée en mai 2013, soit environ 17 mois plus tard. Les extraits pertinents se lisent ainsi[53] :
Nous sommes heureux de réintroduire notre populaire Info DalpéMilette.
(…)
· Notre priorité était d'abord de retrouver nos sens et de nous réorganiser afin de nous assurer d'être en mesure de poursuivre nos activités, pour nous-mêmes, pour notre exceptionnel personnel et pour nos fidèles clients qui nous font confiance depuis longtemps. Cette tâche n'a pas été facilitée par la panoplie de tactiques légales que notre ancien employeur a utilisée et qui en aurait découragé plus d'un. Nous sommes heureux que cette phase de notre vie soit derrière nous.
(…)
· La pénalité que l'on nous a imposé par notre renvoi de VMD et par l'incessante tentative d'expropriation de notre pratique, bâtie après 21 ans d'efforts importants, semble à plusieurs observateurs disproportionnée par rapport aux actes reprochés, soit un désaccord à propos de la divulgation administrative portant sur la gestion des portefeuilles de 4 clients représentant une valeur total d'environ 900 000$.
· Nous avons pris la décision de ne pas recourir aux tribunaux pour faire valoir nos droits lorsque nous avons, il y a quelques semaines, fait un règlement hors-cours avec VMD qui, entre autres, stipule qu'aucun recours juridique ne sera intenté. Il a fallu peser notre désir de revanche contre celui de mettre d'abord notre cœur et nos énergies dans ce qui est notre métier, celui de bien conseiller nos clients dans la gestion de leurs avoirs financiers. Ce qui était le plus pressant pour nous, nos familles, notre équipe et nos clients, nous a paru très clair.
(…)
· Bien que nous ayons un grand ressentiment envers quelques personnes chez Desjardins qui nous ont causé un tort immense et qui ont à notre avis outrepassé les limites du raisonnable, nous avons décidé de ne pas nous en prendre à la grande organisation qui nous a fait confiance en 2003, autant ses membres, ses Caisses et son personnel administratif.
· J'espère que cette page douloureuse de la petite histoire de DalpéMilette est derrière nous et que nous pourrons continuer à servir nos clients de notre mieux, auprès d'une autre grande organisation qu'est Richardson GMP. Nous souhaitons aussi continuer à faire bénéficier à l’occasion le public en général de notre vision et de notre expérience des marchés financiers.
[109] De cette lettre écrite par les demandeurs ressort, à plusieurs reprises, leur assentiment à n’exercer « aucun recours ». Cette expression englobante ne cadre aucunement avec une interprétation qui exclurait une action concernant l’illégalité du congédiement, bien au contraire.
[110] Cela est d’autant plus vrai qu’à d’autres endroits, on réfère à un « désir de revanche » qu’ils ont pesé avant de mettre leur énergie dans les affaires de leurs clients. Ils reviennent également sur le fait que le comportement de VMD « outrepasse les limites du raisonnable » et que leur congédiement était disproportionné. Mais, encore là, Dalpé et Milette terminent la lettre en mentionnant qu’il « espère que cette page douloureuse (…) est dernière nous » démontrant leur volonté de mettre complètement fin à cette situation.
[111] Lors de l’audition, les demandeurs n’ont pas su convaincre le Tribunal que ces pièces peuvent établir autre chose que l’état d’esprit dans lequel la transaction et quittance a été conclue, lequel état d’esprit dénote une volonté de régler l’ensemble du dossier. De ce fait, ils ont renoncé à leur droit de réclamer une indemnité pour valoir délai-congé, ce qui est possible une fois ce droit exigible, celui-ci étant d’ordre public de protection[54].
[112] Certes, le temps passant, le calme succédant à la tempête, les demandeurs, ayant repris les rênes de leurs affaires et consolidé leur clientèle, regrettent peut-être la transaction et quittance convenue, la considérant désavantageuse, mais, à défaut d’en contester la validité, ce qu’ils ne font pas, ces sentiments ne peuvent aujourd’hui leur permettre de se dédire du consentement donné ou d’en changer le sens.
d)
Application de l’article
[113] Les
parties invoquent enfin toutes deux l’article
1432. Dans le doute, le contrat s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation et contre celui qui l’a stipulée. Dans tous les cas, il s’interprète en faveur de l’adhérent ou du consommateur.
[114] La transaction et quittance n’étant pas un contrat d’adhésion, seule la première partie de la disposition s’applique en l’espèce, laquelle codifie la règle « contra stipulatorem ». Selon cette règle, celui qui renonce à quelque chose ou perd un avantage par l’effet d’une clause bénéficie du doute quant au sens à donner à celle-ci[55]. La détermination du bénéficiaire de la règle, comme le souligne éloquemment le professeur Lluelles, peut parfois être délicate, tel qu’il en va en l’espèce. En effet, le doute quant au sens à donner au paragraphe (a), à titre d’exception à la généralité du paragraphe introductif, doit-il bénéficier aux demandeurs au motif que ceux-ci renoncent, par la transaction et quittance, à l’exercice d’un droit ou doit-il plutôt bénéficier à VMD au motif que celle-ci renonce, par le paragraphe (a), à une part de la généralité du paragraphe introductif?
[115] Si
intéressante que puisse être cette question, il n’est pas nécessaire d’y
répondre puisque la règle contra stipulatorem constitue un outil de
dernier recours[56]
n’intervenant que lorsque les autres règles ne suffisent pas. Dans la mesure où
le Tribunal conclut que le texte de la transaction et quittance, le contexte de
sa conclusion et, surtout, l’interprétation donnée à celle-ci par les parties,
permettent de retenir le sens proposé par VMD, le recours à l’article
[116] Pour
toutes ces raisons, le Tribunal conclut que le présent recours est assujetti à
la transaction et quittance et qu’il y a chose jugée aux termes de l’article
2) Dans
l’affirmative, l’article
[117] Dans
l’éventualité où le Tribunal conclut que la transaction et quittance vise le
présent recours, les demandeurs invoquent l’article
1609. Les quittances, transactions ou déclarations obtenues du créancier par le débiteur, un assureur ou leurs représentants, lorsqu’elles sont liées au préjudice corporel ou moral subi par le créancier, sont sans effet si elles ont été obtenues dans les 30 jours du fait dommageable et sont préjudiciables au créancier.
[118] Pour savoir
si cette disposition s’applique, le Tribunal doit donc qualifier la nature du
préjudice subi en l’espèce. Or, depuis l’adoption, à l’article
[119] Essentiellement, deux théories se sont opposées, l’une reposant sur la nature de l’atteinte et l’autre sur la nature des conséquences de celle-ci. Dans l’arrêt Cinar[58], la Cour suprême tranche le débat en faveur de la première de ces théories.
[120] Pour qualifier le préjudice, il importe donc de déterminer si l’acte qui le cause est en soi une atteinte à l’intégrité physique de la victime, plutôt que de déterminer si l’acte entraine une incidence sur sa santé physique[59].
[121] C’est donc la source de l’atteinte qui détermine, et ce, pour l’ensemble des conséquences, la nature du préjudice. Il importe donc de distinguer l’atteinte corporelle, morale ou matérielle des conséquences qui découlent de celle-ci, lesquelles peuvent être, dans tous les cas, économiques, par exemple une perte salariale, ou non économiques, par exemple une souffrance ou une perte de jouissance. Cette méthode d’analyse a été récemment réitérée par la Cour suprême dans Montréal (Ville) c. Dorval[60].
[122] C’est ainsi qu’ont été qualifiées de préjudice matériel les pertes non pécuniaires découlant d’une vérification fiscale abusive[61] ou, dans Cinar, des pertes non pécuniaires découlant de la violation d’un droit d’auteur[62].
[123] C’est dire que l’approche des demandeurs de distinguer entre leur réclamation pour perte de revenus et celle liée aux dommages moraux ne peut valoir sous réserve de pouvoir établir deux atteintes distinctes, ce qui n’apparait pas être le cas en l’espèce puisque l’ensemble des conséquences découle bien de leur congédiement.
[124] Conséquemment,
il convient d’adopter une approche unitaire de l’ensemble des pertes réclamées
dans la qualification de leur nature. L’article
[125] En l’espèce, le Tribunal conclut qu’il s’agit d’un préjudice matériel, soit la rupture du lien de travail, la confiscation de l’indemnité pour valoir délai-congé, voire la mise en danger de la clientèle des demandeurs. Tout cela participe d’une atteinte aux biens. Certes, le lien d’emploi, tout particulièrement ici considérant la notoriété des demandeurs, interpelle la dignité de ceux-ci, leur réputation et, en ce sens, implique des conséquences non économiques. Mais cela ne suffit pas pour faire de l’atteinte première une atteinte morale ou encore pour justifier de distinguer une atteinte morale de l’atteinte matérielle. D’ailleurs, la faible place, tant qualitative que quantitative, que les conséquences non économiques ont prise dans la théorie des demandeurs corrobore cette qualification.
[126] Le
Tribunal conclut donc que le recours actuel vise un préjudice matériel. Par
conséquent, l’article
[127] Bien qu’il ne soit pas nécessaire, compte tenu de la réponse à ces deux premières questions, de trancher le litige sur le fond, le Tribunal, compte tenu de la longue audition qu’il a présidée, croit utile de le faire afin de vider le débat.
3) Les demandeurs ont-ils été congédiés sans motif sérieux? Dans l’affirmative, quel est le délai-congé auquel ils ont droit?
[128] Traitons d’abord du motif du congédiement (a) pour soulever par la suite la question du délai-congé (b).
a) Existe-t-il un motif sérieux justifiant le congédiement sans délai-congé?
[129] La défenderesse soulève la contravention par les demandeurs de plusieurs règles différentes, certaines adoptées par l’OCRCVM, d’autres internes à VMD. On leur reproche ainsi de ne pas s’être comportés, en tout temps, de manière éthique en possédant personnellement un compte « offshore » non déclaré; d’avoir adopté une conduite ou une pratique commerciale préjudiciable aux intérêts du public[63] en gérant des comptes « offshore » pour leurs clients et d’avoir eu des activités extérieures et rémunératrices à l’insu de VMD[64]. Cette dernière soumet que ces contraventions et la perte de confiance qui en découle constituent un motif sérieux justifiant le congédiement sans délai-congé.
[130] Les demandeurs ne nient pas qu’ils ont l’obligation de respecter ces règles, comme le rappelle d’ailleurs leur contrat de travail[65] et qu’ils en ont violé certaines. Ils soutiennent toutefois que ces contraventions ne suffisent pas pour constituer, dans les circonstances, un motif sérieux.
[131] Parmi les circonstances qu’ils invoquent pour justifier cette prétention se trouvent : l’origine de l’inconduite alléguée; la faible importance quantitative des sommes concernées; la divulgation qu’ils en ont faite lors de leur embauche; l’absence de préjudice pour leurs clients et pour VMD; l’absence d’intention d’agir à l’insu de VMD ou d’empêcher celle-ci d’exercer sa surveillance; le contexte de la commission de l’inconduite, notamment le caractère répandu de la pratique et la tolérance de VMD; le profil d’excellence de leur carrière; l’absence de tout dossier disciplinaire antérieur ainsi que le contexte du congédiement, notamment l’enquête bâclée et la tentative de VMD de renégocier leur contrat de travail.
[132] Rappelons que pour leurs contraventions, les demandeurs ont été sanctionnés par l’OCRCVM suite à une entente. Malgré que cette sanction soit postérieure au congédiement, elle peut offrir un éclairage intéressant dans la détermination de la gravité objective des fautes commises.
[133] Selon les termes de l’entente, les demandeurs reconnaissent la violation des règles 18 et 1300 de l’OCRCVM, portant sur les activités extérieures des courtiers[66]. Ils conviennent de restituer les revenus perçus pour ces activités, soit 75 000 $ pour Dalpé et 52 468 $ pour Milette, de verser une amende de 15 000 $ chacun ainsi que de payer des frais de 10 000 $ à l’OCRCVM[67].
[134] Bien que cette sanction découle d’une entente négociée, la formation de l’OCRCVM, qui n’est pas tenue de l’accepter, en a évalué le caractère raisonnable[68] en fonction notamment de ses lignes directrices[69].
[135] Parmi les facteurs que le Comité de l’OCRCM prend en compte se trouvent : la longue période sur laquelle les contraventions ont lieu; la conduite négligente des intimés que l’assentiment non fondé d’un supérieur ne peut justifier; l’avantage financier; l’absence de plainte de clients; l’absence d’antécédent; la coopération à l’enquête; la médiatisation des événements. Il termine son évaluation ainsi[70] :
30 De plus, la formation ne croit pas qu’une suspension soit indiquée dans le présent cas; les montants en jeu ne sont pas élevés par rapport à l’actif total en gestion et les intimés n’ont pas fait preuve de cupidité dans la commission des infractions. En outre, la formation considère que les intimés ont subi une suspension implicite d’un mois entre le congédiement de chez VMD et leur réinscription à titre de conseillers chez Richardson GMP Ltée.
31 Après avoir pris connaissance de la liste des autorités, et, en tenant compte des faits particuliers à chaque affaire, la formation convient que les sanctions indiquées à la présente entente se situent dans la fourchette des sanctions imposées en semblable matière.
[136] Voilà pour
l’aspect réglementaire. Maintenant, ces contraventions constituent-elles un
motif sérieux aux termes de l’article
[137] Il revient à l’employeur d’établir l’existence d’un tel motif[71]. En l’espèce, les faits sont pour l’essentiel admis et le litige porte véritablement sur l’appréciation de leurs conséquences quant au lien de travail.
[138] Les demandeurs font valoir que les comportements reprochés sont anodins et courants et qu’en conséquence, l’atteinte réputationnelle et la perte de confiance ne suffisent pas pour constituer un motif sérieux selon les principes jurisprudentiels[72].
[139] Les arrêts auxquels les demandeurs réfèrent enseignent que l’atteinte à la réputation autant que la perte de confiance constituent des motifs sérieux suffisants uniquement lorsqu’elles reposent ou découlent de manquements graves. Ainsi, lorsque la perte de confiance envers l’employé, perte de confiance qui d’une manière ou d’une autre fonde une grande part des congédiements, repose sur une simple crainte subjective ou sur une conviction personnelle que l’employé n’est plus en mesure d’effectuer la prestation de travail, l’employeur peut mettre fin au contrat. Il doit toutefois, pour ce faire, donner le délai-congé prévu à l’article 2091 C.c.Q.[73]. C’est le prix à payer. Ce n’est que lorsque des faits graves fondent cette perte de confiance que l’employeur peut faire l’économie de ce délai-congé. La perte de confiance in se ne suffit donc pas. Le même raisonnement conditionne la protection du capital réputationnel.
[140] Or, en l’espèce, voilà bien ce qu’invoque VMD pour qui sa perte de confiance autant que sa crainte réputationnelle découlent de manquements graves, soit la violation par les demandeurs des règles exposées ci-dessus. Pour VMD, ces actes sont d’autant plus graves qu’ils perdurent depuis des années et que les demandeurs en retirent des avantages économiques. De même, VMD plaide que, même lors de l’enquête, Dalpé et Milette manquent de transparence en sous estimant la rémunération reçue et, dans le cas de Dalpé, en omettant de divulguer l’existence d’un second compte personnel « offshore », cette fois en Suisse.
[141] Alors, ces faits sont-ils suffisants pour relever VMD de son obligation de donner un délai-congé?
[142] La Cour d’appel résume l’exercice auquel le Tribunal doit s’afférer[74] :
[59] On peut donc conclure de cette revue de la jurisprudence que toute faute ne rompt pas d'office la relation employeur-employé. Il faut plutôt déterminer la nature de l'inconduite, le contexte de sa commission et la proportionnalité du congédiement comme sanction. Le congédiement sera justifié si l'inconduite est d'une gravité telle qu'elle est incompatible avec le maintien de la relation d'emploi.
[143] En tenant compte de l’ensemble des circonstances pertinentes, le Tribunal conclut que VMD échoue à établir l’existence d’un « motif sérieux » justifiant la résiliation du contrat de travail sans le respect d’un délai-congé.
[144] Pas question, ici, d’atténuer l’importance ou la gravité du comportement des demandeurs qui, à titre de courtiers en valeurs mobilières, détiennent une responsabilité toute particulière dans la confiance que porte le public au système financier en plus d’être les gardiens des économies des épargnants[75]. Ceux-ci se doivent de conserver en tout temps une éthique irréprochable. Ils doivent aussi respecter l’ensemble de la réglementation applicable et se tenir sans cesse informés de son évolution. Il s’agit là d’éléments essentiels à notre système économique. À titre de professionnels, ils en ont la responsabilité individuelle.
[145] En l’espèce, les demandeurs ont violé certaines de ces règles. Le fait pour eux d’agir dans des comptes « offshore » situés dans des paradis fiscaux et d’avoir détenu personnellement de tels comptes sans en déclarer les revenus constitue, il va sans dire, un accroc à une éthique irréprochable.
[146] S’il demeure vrai, comme le font valoir les demandeurs, que la détention d’un compte « offshore » ne constitue pas en soi un acte illégal, il demeure, comme Dalpé l’admet lui-même, que les raisons incitant des clients canadiens à placer des actifs dans des juridictions étrangères bénéficiant d’un secret bancaire sont souvent liées à des objectifs discutables[76]. Les demandeurs, à l’instar de tous les acteurs du milieu, ne peuvent se contenter de plaider l’ignorance alors que, du même souffle, ils disent avoir eux-mêmes omis de déclarer leurs revenus issus de ces comptes pour ne pas nuire à la confidentialité recherchée par leurs clients.
[147] De même, le fait pour les demandeurs d’agir « off book », c’est-à-dire à l’extérieur des livres de VMD, constitue une infraction grave qui empêche cette dernière d’assurer la surveillance à laquelle elle est obligée[77] afin de veiller à ce que les courtiers ne participent pas à des activités criminelles, notamment de blanchiment d’argent, ne favorisent pas ou ne bénéficient pas de délits d’initiées ou, plus généralement, respectent le profil d’investisseur de leurs clients. Tout cela constitue donc des pratiques condamnables justement sanctionnées par l’OCRCVM.
[148] Le Tribunal rappelle, comme le plaide VMD, qu’il revient aux courtiers personnellement de connaître et d’être à jour sur la réglementation applicable. Ici, les demandeurs ont violé ces règles sur une longue période de temps et l’ignorance ou l’incompréhension qu’ils invoquent à cet égard ne constituent pas une défense valable. Cela est d’autant plus vrai que les parties œuvrent dans le domaine des valeurs mobilières, secteur très réglementé et très sensible à la confiance de tous les acteurs du réseau, tout particulièrement à la suite des scandales qui ont secoué ce secteur et depuis les événements de septembre 2001 où la problématique du financement du terrorisme international a été mise au jour.
[149] Tous ces facteurs sont aggravants et, dans le contexte d’un marché comme celui des valeurs mobilières où la confiance est aussi importante que fragile[78], ceux-ci pèsent lourd.
[150] Il demeure néanmoins, qu’en l’espèce, d’autres facteurs amènent le Tribunal à conclure que VMD a fait preuve d’empressement et que le congédiement, bien qu’il puisse parfois être justifié même sans autre avertissement, le principe de la progression des sanctions n’étant pas absolu[79], demeure tout de même la sanction ultime en droit du travail et excède ici le nécessaire. Certains de ces facteurs se retrouvent dans la décision de l’OCRCVM, notamment la faiblesse des montants impliqués[80]. D’autres, possiblement non pertinents dans le contexte d’une décision portant sur la violation d’obligations réglementaires, le deviennent pour la question du congédiement.
[151] Voici les facteurs dont prend en compte le Tribunal afin d’arriver à cette conclusion.
[152] D’abord, concernant les actes reprochés eux-mêmes, il importe de relever certains éléments :
- le nombre peu important de comptes impliqués, soit entre 4 et 9, sur un total de 5 500 comptes gérés par Dalpé et Milette;
- le nombre peu élevé de clients visés (entre 4 et 9) sur 2 500;
- le fait que les clients concernés sont connus de Dalpé et Milette, puisqu’ils gèrent, au sein de VMD, leurs actifs au Canada;
- le faible montant d’actifs concernés, soit moins de 1 000 000 $ sur 950 000 000 $ d’actifs sous gestion;
- le peu de transactions effectuées dans les comptes-clients[81];
- l’inexistence de transaction en valeurs mobilières dans les comptes personnels des demandeurs[82];
- l’origine d’une grande partie des comptes, lesquels ont été transférés de Senécal à Dalpé lors de la rupture de leur association en 1998;
- l’absence de préjudice pour les clients.
[153] L’absence d’intention des demandeurs d’agir à l’insu de VMD afin d’éviter la surveillance de celle-ci est également importante et ressort clairement de plusieurs éléments.
[154] D’abord, au moment des négociations avec VMD, Dalpé divulgue l’existence de ces comptes à De Montigny[83]. Ce dernier témoigne que pour lui, à l’époque, la question des comptes « offshore » n’est pas une priorité d’autant qu’elle est marginale dans le « book » de Dalpé et Milette[84]. Il dit donc à Dalpé que VMD n’offre pas de tel service, qu’il doit laisser les comptes là où ils sont et n’y rien changer[85].
[155] Il ressort ensuite de la preuve que les communications de Dalpé et Milette concernant ces comptes « offshore »[86] se font à partir de leur bureau et donc du système informatique de VMD. Dans ces courriels, que les demandeurs savent accessibles par VMD[87], se retrouvent des termes tels que « Crédit Agricole, Bahamas », « Bahamas », « Nassau ». Dalpé témoigne même avoir rencontré à son bureau la représentante de la National Bank of Canada (International), où elle aurait passé une journée.
[156] Cette « transparence » dans les agissements de Dalpé et Milette se comprend aussi par les pratiques de l’industrie qui, à une certaine époque, développe sans complexe le marché des comptes « offshore ». VMD s’est objectée à la présentation de cette preuve lors de l’audition au motif que la présente affaire ne constitue pas une commission d’enquête sur l’industrie et qu’elle porte en grande partie sur une période antérieure aux événements qui nous concernent et ont cours dans d’autres institutions.
[157] Après l’avoir prise sous réserve, le Tribunal rejette cette objection, la preuve se révélant pertinente afin de comprendre le contexte de l’embauche de Dalpé et Milette, leur perception des choses à cette époque et tout au long de leur parcours chez VMD, le comportement de cette dernière et le sens des représentations faites par De Montigny.
[158] Il ressort donc de nombreux témoignages que plusieurs institutions financières développaient ce secteur d’affaires. La Banque Nationale, d’où venaient les demandeurs de même que De Montigny qui les a embauchés, a une filiale aux Bahamas, la National Bank of Canada (International), laquelle deviendra éventuellement Crédit Agricole Suisse Bahamas. À une certaine époque, le Mouvement Desjardins entretient aussi une relation pour ce genre d’activités auprès de la Laurentian Bank & Trust Co.[88]. Cette procédure prend fin en 2003[89].
[159] De même, on l’a vu, Dalpé, alors employé de la Banque Nationale, participe en 1999 à une rencontre aux Bahamas qui porte sur les comptes « offshore ». Carrière, président des services particuliers à la Financière Banque Nationale à l’époque et qui deviendra président de VMD ainsi que Lauzier, vice-président régional à la Financière Banque Nationale et qui jouera un rôle actif pour VMD lors de l’embauche des demandeurs, y assistent également.
[160] Certes, ces éléments ne concernent pas tous VMD, mais ils permettent d’établir la connaissance des divers acteurs sur la réalité des comptes « offshore », de même qu’ils permettent de saisir la teneur des discussions entre Dalpé et De Montigny.
[161] Cela explique aussi le témoignage de Carrière, lequel, en 2006, succède à De Montigny à la présidence de VMD et y reste jusqu’en 2009, soit à peine deux ans avant le congédiement des demandeurs. Il explique que lorsqu’il arrive chez VMD, il se doute bien que certains courtiers ont des clients ayant des comptes « offshore », mais, pour lui également, il ne s’agit pas d’une priorité. Il n’en parle jamais aux demandeurs.
[162] Ce contexte général et ces témoignages des deux présidents successifs de VMD de 2001 à 2009 permettent aussi d’évaluer la réaction de VMD devant cette question. Pour eux, VMD tolère la situation des comptes « offshore » existants, ce que nie toutefois Perreault dans son témoignage.
[163] À tout le moins, il ressort des témoignages de Lauzier, Carrière[90] et de Bergeron, que VMD, malgré sa politique de tolérance zéro en matière de conformité[91], n’adopte aucune directive claire demandant aux courtiers de fermer les comptes « offshore » de leurs clients. De surcroît, le manuel de conformité de VMD, dans de nombreuses versions produites en preuve[92], procède à une distinction entre le compte « offshore » situé dans un territoire non coopératif, dont l’ouverture et le maintien sont interdits de celui situé dans un paradis fiscal dont l’ouverture seule est soumise à l’approbation préalable du département de la conformité.
[164] Bien sûr, ces règles visent des comptes « on book », c’est-à-dire pour lesquels VMD peut assurer le suivi. Or, ici, les demandeurs agissent hors de ce contrôle. Mais la divulgation qu’ils font de ces comptes à De Montigny ne peut être ignorée. Si, comme le précise l’OCRCVM dans sa décision, ces propos n’enlèvent rien à la culpabilité réglementaire de Dalpé et Milette, lesquels ne peuvent reporter leur responsabilité sur d’autres, ils ne peuvent pas être ignorés en ce qui concerne l’impact de leur conduite sur le lien de confiance avec l’employeur.
[165] VMD laisse donc, jusqu’à l’automne 2011, aux seuls devoirs déontologiques des courtiers, les efforts afin de cesser ces activités. Elle soulève d’ailleurs, à plusieurs reprises, que les courtiers doivent déclarer annuellement s’ils ont des « activités extérieures ». Dalpé et Milette, qui ont répondu par la négative à cette question[93], témoignent que cette expression ne visait pas pour eux les clients « offshore ». Cela est certes discutable et de toute manière, ils se devaient de se renseigner. Mais, une fois encore, cela suffit-il pour justifier un congédiement sans délai-congé, d’autant que, nous y reviendrons, ce contrôle a été très irrégulier?
[166] Ensuite, jamais avant septembre 2011, VMD ne réalise-t-elle les activités de 9 courtiers qui, pourtant, à tout le moins pour les 5 qui ont témoigné, gèrent leurs relations avec Crédit Agricole Suisse (Bahamas) à partir de leur bureau, y reçoivent leurs appels téléphoniques, font ouvrir leur courrier par leur adjointe et utilisent le système informatique de VMD. Comment peut-on expliquer que des conversations courriel portant sur ces comptes demeurent insoupçonnées? Pourtant, celles-ci sont toutes enregistrées et VMD possède depuis 2005 un moteur de recherche afin de procéder à des contrôles. C’est d’ailleurs de cette manière qu’elle procède à son enquête à l’automne 2011.
[167] À cette question, Perreault répond, lors de son témoignage, que les mots « Bahamas ou « Nassau » ne peuvent être utilisés comme mots-clés de recherche parce qu’ils auraient donné un grand nombre de résultats, ces termes étant trop connus, notamment parce qu’ils réfèrent à une destination de vacances. Le Tribunal avoue trouver cette réponse plutôt surprenante et, pour le moins, peu convaincante.
[168] Il y a ici une passivité qui, sans nécessairement impliquer une tolérance institutionnelle, doit être prise en compte à titre de circonstance atténuante[94].
[169] D’autres facteurs comptent, notamment, le profil de carrière des demandeurs et l’absence de tout autre dossier de non-conformité ou de déontologie à leur encontre. Dans le même ordre d’esprit, il apparait utile de souligner qu’après une révision par son Comité d’éthique, l’organisation « Canadian Securities Institute » maintient Dalpé à titre de Fellow (FCSI), désignation réservée à un nombre limité de courtiers respectant un haut standard d’excellence, notamment sur le plan éthique[95].
[170] Enfin, les demandeurs font preuve de transparence et de collaboration lors de l’enquête de VMD en octobre 2011. Ainsi, Dalpé expose la situation à Thériault dès le 29 septembre 2011[96] et maintient essentiellement cette version lors de l’entretien du 31 octobre[97]. Certes, Dalpé sous-estime les revenus de son compte « offshore » et omet de divulguer la détention d’un second compte, celui-ci chez Pictet en Suisse. Mais ce compte, selon son témoignage, est fermé depuis un an et l’enquête se déroule à un rythme tel que Dalpé ne peut vérifier précisément ces informations.
[171] Concernant cette enquête, les demandeurs soutiennent qu’elle n’est qu’un leurre pour justifier un congédiement dont le manque de profitabilité du contrat les liant à VMD est la cause réelle.
[172] Il est vrai que des concomitances nombreuses ont pu susciter un tel sentiment chez les demandeurs. Notamment, le 13 septembre 2011, pour la première fois depuis plusieurs années[98], VMD transmet aux demandeurs un formulaire de déclaration d’activités extérieures. Puis, le lendemain, le département de la conformité reçoit la télécopie d’où partent les premiers soupçons. Néron témoigne d’ailleurs qu’on l’informe dès ce moment de l’existence d’une enquête.
[173] Il ressort de la preuve que le département de la conformité apprend, au plus tard le 23 septembre 2011[99], que les noms de Dalpé et Milette sont associés aux activités avec le Crédit Agricole Suisse (Bahamas).
[174] Puis, le 29 septembre 2011, Dalpé et Thériault[100] ont une conversation au cours de laquelle Dalpé expose essentiellement la version qu’il répétera le 31 octobre 2011. Dès le 29 septembre, VMD est donc essentiellement au courant de tout.
[175] Pourtant, non seulement rien ne semble bouger du côté du département de la conformité avant le 28 octobre, mais, durant cette même période, les discussions ont lieu pour renégocier le contrat de travail des demandeurs. Ainsi, des courriels sont échangés les 11 et 12 octobre entre Milette et Néron[101] et le 26 octobre 2011, une rencontre entre les demandeurs d’une part et Néron et Desmarais d’autre part se termine par un échec. Quelques jours plus tard, l’enquête officielle démarre. Le 3 novembre, les demandeurs sont congédiés.
[176] Tous ces événements se conjuguent d’une manière surprenamment concomitante. Le Tribunal en convient. On ne peut exclure que VMD ait voulu tirer avantage de la situation. Cela ne suffit toutefois pas pour conclure à un pur complot de sa part, les demandeurs ayant posé, rappelons-le, des gestes contraires à la réglementation.
[177] De même, cette enquête, qui ne dure que trois jours, est marquée par une précipitation excessive. On constate que jamais l’équipe d’enquête ne communique avec De Montigny afin de vérifier si Dalpé l’avait informé de l’existence des comptes. L’une des conseillères juridiques témoigne d’ailleurs qu’elle ignore ce fait lorsqu’elle rend son opinion juridique[102]. VMD plaide que cette information n’est pas pertinente dans l’évaluation de la sanction. Cet argument ne résiste pas à l’analyse.
[178] La grille d’évaluation des sanctions de l’OCRCVM[103] fait elle-même référence à une éventuelle bonne foi du courtier. Et encore une fois, si cette divulgation et les représentations de De Demontigny ne disculpent pas les demandeurs de leur infraction réglementaire, elle ne peut pas être neutre quant à la sanction adéquate concernant leur lien d’emploi. Comment peut-on soumettre que la perte de confiance d’un employeur en raison du manque d’honnêteté et de transparence de son employé ne soit pas influencée par le fait que ce dernier ait ou non dénoncé au président de l’époque ce qu’on lui reproche aujourd’hui d’avoir caché?
[179] De même, lors de cette enquête, VMD spécule sur l’existence de transactions en valeurs mobilières sur les comptes « offshore » des demandeurs[104]. Or, il s’avère qu’il n’y en avait pas[105]. VMD aurait pu le savoir si elle avait laissé aux demandeurs le temps de déposer l’ensemble de leur dossier, comme il en avait été convenu lors de l’entrevue du 31 octobre avec Dalpé[106].
***
[180] En somme, VMD congédie les demandeurs pour avoir détenu des comptes « offshore » personnels non déclarés et maintenu ouverts 5 comptes-clients « offshore » détenus par des clients de VMD représentant 0,001 % de leurs actifs sous gestion et leur ayant procuré des bénéfices représentant moins de 0,005 % de leurs revenus totaux. Les demandeurs prodiguent des conseils sur ces comptes, lesquels comptent peu de transactions. Ils divulguent l’existence de ces comptes lors de leur embauche, n’en ouvrent pas d’autres alors qu’ils sont chez VMD et se retirent de ces comptes à l’automne 2011 dès que Thériault leur explique le danger. Enfin, ils n’inscrivent aucune transaction en valeurs mobilières sur leurs comptes personnels.
[181] Pour
l’ensemble des raisons ci-dessus exposées, le Tribunal conclut que VMD n’a pas
réussi à établir l’existence d’un motif sérieux. Par conséquent, cette dernière
se devait de donner un délai-congé d’une durée raisonnable selon l’article
b) Durée du délai-congé et indemnité
[182] L’objectif du délai-congé est essentiellement indemnitaire[107]. Pour l’employeur, il constitue le prix à payer pour se départir d’un employé qu’il ne veut plus, alors que pour le salarié, il représente l’indemnité lui procurant le temps nécessaire pour se replacer.
[183] L’article
[184] Les critères prévus à cette disposition ne sont toutefois pas limitatifs, l’ensemble des circonstances pertinentes, tel que l’âge de l’employé, son niveau de responsabilité, sa mobilité professionnelle, pouvant être pris en compte.
[185] Les demandeurs plaident que la durée du délai-congé doit se situer à l’extrémité supérieure du spectre généralement reconnu par la jurisprudence, soit 24 mois[108]. La défenderesse soumet qu’elle doit plutôt se situer dans une fourchette entre 8 et 12 mois.
[186] Le Tribunal fixe à 12 mois la durée du délai-congé en raison, notamment, des facteurs suivants :
- l’âge de Dalpé (53 ans) et Milette (54 ans) lors de leur congédiement;
- la durée de la prestation de travail (8 ans);
- l’expérience dans l’industrie de la gestion de portefeuille, 21 ans pour Dalpé et 13 pour Milette;
- la réputation professionnelle des demandeurs;
- l’importance de leurs fonctions;
- l’impact de leur congédiement sur leur clientèle et sur leurs actifs sous gestion[109].
[187] Après avoir fixé la durée du délai-congé, il convient de déterminer l’indemnité qui en tiendra lieu. Le principe est que celle-ci correspond aux revenus qu’aurait touchés l’employé durant la période du délai-congé, déduction faite, s’il y a lieu, des revenus perçus dans le cadre de son nouvel emploi. Dans l’éventualité où la rémunération nouvelle est égale ou supérieure, l’employé pourrait ne recevoir aucune indemnité[110]. C’est ce que plaide VMD. Qu’en est-il?
[188] Au moment du congédiement en octobre 2011, Dalpé et Milette possèdent 945 000 000 $ d’actifs sous gestion. Un an plus tard, leurs actifs au sein de leur nouvelle firme sont d’un peu moins de 400 000 000 $[111].
[189] Quant à leurs revenus pour la période allant de janvier au congédiement le 3 novembre 2011, Dalpé touche 2 489 048,86 $ et Milette 2 488 035,75 $[112]. Si on reporte ces revenus sur une année complète, cela équivaut pour Dalpé à 2 986 858,44 $ et Milette à 2 985 642,96 $. En 2012, leurs revenus annuels sont respectivement de 842 833,40 $ et 840 423,33 $[113].
[190] La défenderesse fait valoir qu’outre ces revenus, les demandeurs ont chacun reçu un bonus à la signature de 2 450 000 $ ainsi que 250 000 actions de catégorie F de Richardson GMP[114], actions dont la valeur n’a pas été établie de manière convaincante. Selon VMD, ces revenus et actifs doivent être pris en compte et, par conséquent, il ressort que les demandeurs n’ont subi aucune perte suite à leur congédiement.
[191] Il convient donc de déterminer si le bonus doit être considéré, dans son ensemble, comme un revenu touché durant la période du délai-congé. Le Tribunal ne le croit pas et ne prendra en compte qu’une partie de celui-ci.
[192] Il ressort en effet de la preuve que les bonus à l’embauche sont courants dans l’industrie. Ils représentent une valeur consentie en échange de la clientèle que le courtier amène avec lui. Le montant du bonus est donc établi en fonction de l’actif du courtier, cela expliquant l’importance du « book ». Certes, celui-ci est la base des commissions du courtier, mais il constitue aussi un actif que ce dernier peut capitaliser lors d’un transfert ou encore de sa retraite. Or, le changement d’institution cause une baisse du « book » puisque certains clients décident de ne pas suivre le courtier. Le bonus de signature vise aussi à pallier cet effet.
[193] En l’espèce, les évènements affectent lourdement « le book » des demandeurs, lequel se situe à 945 000 000 $ en octobre 2011 et à 562 026 829 $[115] en novembre 2017.
[194] Cette diminution de l’actif sous gestion irradie donc au-delà de l’année suivant le congédiement, durée du délai-congé. S’il est donc raisonnable d’ajouter une partie du bonus aux revenus touchés en 2012, il importe d’en réserver une autre part pour pallier le capital perdu au-delà de cette année.
[195] Pour cette raison, le Tribunal croit raisonnable d’ajouter la somme de 500 000 $ aux revenus des demandeurs pour 2012 portant à 1 342 833,40 $ le revenu de Dalpé et à 1 340 423,33 $ celui de Milette.
[196] La perte de revenus pour 2012 se situe donc :
- Pour Dalpé : 2 986 858,44 $ (revenu touché en 2011 sur 12 mois) - 1 342 833,40 $ (revenu touché en 2012 incluant une partie de la prime) = 1 644 025,04 $;
- Pour Milette : 2 985 642,96 $ (revenu touché en 2011 sur 12 mois) - 1 340 423,33 $ (revenu touché en 2012 incluant une partie de la prime) = 1 645 219,63 $.
[197] Ces montants constituent l’indemnité à laquelle les demandeurs avaient respectivement droit.
4) Les demandeurs ont-ils été victimes d’un congédiement abusif leur donnant le droit à des dommages moraux?
[198] Au-delà du
délai-congé, les demandeurs réclament des dommages pour pertes non pécuniaires
découlant d’un congédiement abusif aux termes des articles
[199] En
principe, l’employeur peut, en tout temps, mettre fin à un contrat de travail à
durée indéterminée. Ce droit est ontologiquement lié avec la nature même du
contrat de travail, lequel repose sur la confiance et crée une relation véritable
entre les parties. Dès lors que l’employeur perd cette confiance et ne croit
plus dans l’aptitude de son employé à accomplir son travail, même pour un motif
purement subjectif, tant qu’il n’est pas discriminatoire, il peut mettre fin au
contrat. Quitte à le redire, la seule limite consiste en l’obligation pour lui
de donner le délai-congé prévu à l’article
[200] Toutefois, comme il en va pour tous les autres, le droit de résilier un contrat de travail à durée indéterminée n’est pas absolu et l’employeur ne peut en abuser. Si tel est le cas, l’employé peut, au-delà de l’indemnité représentant le délai-congé, réclamer des dommages. C’est ce que font les demandeurs ici.
[201] La nature purement discrétionnaire du droit à la résiliation conditionne toutefois la sphère d’autonomie que ce droit confère à l’employeur et soumet donc l’employé à un fardeau très lourd[117]. Voici ce qu’écrit la Cour d’appel dans l’arrêt Ponce :
[22] Bref,
il résulte de la jurisprudence que si l'exercice de la faculté unilatérale de
résiliation consacrée par l'article
[202] Les demandeurs soutiennent que VMD, en utilisant un faux motif afin de justifier le congédiement, lequel reposerait réellement sur l’impasse dans la renégociation du contrat de travail, commet une telle « faute caractérisée ». Le Tribunal n’est pas d’accord.
[203] Le motif de congédiement invoqué par VMD n’est pas faux. Les demandeurs ont effectivement contrevenu à la réglementation des valeurs mobilières de même qu’à certaines règles internes de la défenderesse. Cela n’est aucunement nié par Dalpé et Milette.
[204] Le fait que, selon la conclusion du Tribunal, ce motif ne justifie pas un congédiement sans délai-congé ne signifie pas pour autant que le congédiement, en lui-même, est abusif. Il demeure loisible à VMD d’adopter une politique stricte quant aux questions de déontologie ou encore aux liens avec des comptes « offshore ». En mettant fin publiquement au contrat de ses courtiers impliqués dans de telles situations, elle peut vouloir envoyer un message fort en ce sens, d’autant qu’elle avait eu par le passé certaines difficultés concernant des questions de conformité. La direction avait, à compter de 2004 et de l’embauche de Perreault, décidé de remettre de l’ordre. Il lui est loisible de ce faire, mais cela ne la dispense pas du respect du délai-congé.
[205] L’abus peut également reposer dans la manière que le congédiement s’opère. Certes, sur ce point, on l’a vu, certains éléments ont pu, dans l’esprit des demandeurs, créer un lien entre leur congédiement et la volonté de VMD de renégocier leur contrat de travail. Ces éléments ne suffisent toutefois pas pour établir un abus de la part de VMD.
[206] Enfin, l’abus peut consister dans la publicité et la communication assurées par VMD à la suite du congédiement. Sur ce point, rien ne parait pouvoir être reproché à cette dernière. Certes, la notoriété des demandeurs a eu pour conséquence une importante médiatisation de leur congédiement[118]. Bien que congédiés avec d’autres, c’est d’eux dont les médias parlent, ce sont leurs photos qui apparaissent dans les journaux. L’OCRCVM prend lui-même en note cette réalité dans sa décision. La médiatisation a pu causer un tort aux demandeurs à l’égard de leur clientèle de même que provoquer un sentiment d’humiliation.
[207] Tout cela ne peut toutefois pas être reproché à VMD. Le congédiement des demandeurs constitue une nouvelle d’intérêt public et a été couvert comme tel. Rien des propos tenus par VMD et son représentant, André Chapleau, a pu ajouter au congédiement lui-même. Au contraire, Chapleau précise immédiatement qu’il n’est pas question de fraude ou de malversation, mais du respect de règles de conformité, ce qui est tout à fait exact. Il ajoute que ni les clients ni le Mouvement Desjardins n’en subissent un préjudice, ce qui est également vrai. Enfin, VMD tente, sans succès, de conserver secrète l’identité des membres congédiés. Sur ce plan, non plus, il n’y a pas d’abus.
[208] La réclamation pour préjudice moral est donc rejetée.
5) Y a-t-il eu atteinte illicite et intentionnelle à la dignité et à la jouissance paisible ainsi qu’à la libre disposition des biens des demandeurs leur donnant ainsi droit à des dommages punitifs?
[209] Compte
tenu de la réponse à la question précédente, il n’y a pas, en l’espèce,
« d’atteinte illicite et intentionnelle » requis par l’article
6) L’action des demandeurs est-elle abusive? Dans l’affirmative quelle doit être l’indemnité?
[210] En demande reconventionnelle, la défenderesse réclame ses honoraires extrajudiciaires de même que 50 000 $ pour troubles et inconvénients ainsi que 25 000 $ de chaque codemandeur en dommages-intérêts punitifs pour abus de procédure.
[211] Selon VMD, les demandeurs ont fait montre de mauvaise foi ou, à tout le moins, de négligence et de témérité en prenant le présent recours manifestement voué à l’échec, vu l’interprétation qu’ils ont eux-mêmes donnée à la transaction et quittance[119]. La défenderesse avise d’ailleurs les demandeurs, le 9 mai 2013, qu’elle va présenter une telle réclamation dans l’éventualité d’une action de leur part[120].
[212] Les
demandeurs répondent que leur demande repose sur leur croyance sincère que la transaction
et quittance ne s’applique pas à la présente action et que, même dans
l’éventualité contraire, celle-ci devrait être écartée pour la réclamation du
préjudice moral aux termes de l’article
[213] Bien que
l’abus de procédure prévu à l’article
[59] La lecture des notes sténographiques du procès tenu devant le juge Bédard démontre, à l'évidence, la futilité des prétentions de l'appelante, dont il est impossible de croire qu'elle ait pu raisonnablement se convaincre de son bon droit. Et si même elle en avait été subjectivement convaincue, son action aurait alors mérité le qualificatif de téméraire. Or, la témérité peut également fonder l'abus du droit d'ester en justice, ainsi que le reconnaît notre cour. Et qu'est-ce que la « témérité »? Voici la définition qu'en donne le juge Dalphond :
[46] Que faut-il entendre par témérité? Selon moi, c’est le fait de mettre de l’avant un recours ou une procédure alors qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la partie au moment où elle dépose la procédure ou l’argumente, conclurait à l’inexistence d'un fondement pour cette procédure. Il s’agit d’une norme objective, qui requiert non pas des indices de l’intention de nuire mais plutôt une évaluation des circonstances afin de déterminer s’il y a lieu de conclure au caractère infondé de cette procédure. Est infondée une procédure n’offrant aucune véritable chance de succès, et par le fait, devient révélatrice d’une légèreté blâmable de son auteur. Comme le soulignent les auteurs Baudouin et Deslauriers, précités : « L’absence de cette cause raisonnable et probable fait présumer sinon l’intention de nuire ou la mauvaise foi, du moins la négligence ou la témérité ».
[60] Placée dans les circonstances dans lesquelles se trouvait l'appelante, une personne raisonnable et prudente aurait dû conclure à l'inexistence de ses droits. L'action n'était pas que fragile, elle était manifestement mal fondée et résultait, selon la preuve, d'une volonté à peine voilée de nuire aux intimés ou à Couche-Tard, en exerçant contre eux des représailles.
[214] Dès lors, toute procédure rejetée ne constitue pas pour autant un abus. La légitimité de l’action en justice ne se limite pas aux seules actions accueillies par le Tribunal[124].
[215] En l’espèce, même si le Tribunal ne retient pas la version des demandeurs et qu’il conclut que ceux-ci, par leurs déclarations antérieures, ont donné à la transaction et quittance une interprétation conforme à la thèse de la défenderesse, il demeure que les questions soulevées, tant en fait qu’en droit, sont légitimes et non dénuées de tout fondement. De même, les moyens pour les faire valoir sont demeurés raisonnables et respectueux des principes directeurs du nouveau droit processuel.
[216] Il n’y a donc pas d’abus de procédure et le Tribunal rejette la demande reconventionnelle.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[217] REJETTE la requête introductive d’instance ré-amendée avec frais de justice;
[218] REJETTE la demande reconventionnelle avec frais de justice;
[219] AUTORISE les parties à retirer les pièces P-10, P-23, P-28, P-29, P-32, P-33, P-43, P-46, P-55, P-56, P-71 et D-31 du dossier.
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__________________________________BENOÎT MOORE, j.c.s. |
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Me Serge Létourneau et Me Mihnea Bantoiu |
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Létourneau, Gagné, avocats |
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Avocats des demandeurs |
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Me Bernard Synnott et Me Annie Bernard |
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Fasken, Martineau, DuMoulin |
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Avocats de la défenderesse |
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Dates d’audience : |
9 au 12, 15 au 18, 22 au 24, 30 et 31 janvier 2018 |
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ANNEXE 1
Règle 18 de l’OCRCVM[125]
14. Un représentant inscrit ou un représentant en placement peut avoir et poursuivre une autre activité rémunératrice à condition :
(a)
(i) que son autre activité rémunératrice soit exercée dans une région éloignée où il n’y a pas de bureau de courtier en valeurs mobilières et qu’il limite son activité à cette région éloignée où il demeure ; ou
(ii) que la commission des valeurs mobilières du territoire dans lequel il agit ou se propose d’agir en cette qualité, ou que la législation ou les instructions générales sur les valeurs mobilières qu’applique cette commission, l’ait expressément autorisé à consacrer moins que la totalité de son temps au commerce des valeurs mobilières exercé par le courtier membre qui l’emploie ;
(b) Abrogé.
(c) que le courtier membre établisse et maintienne des procédures acceptables pour la Société pour assurer un service permanent aux clients et pour prévenir les problèmes éventuels de conflits d’intérêts ;
(d) que n’importe quelle autre occupation qu’il peut avoir ou poursuivre :
(i) ne soit pas de nature à discréditer le secteur des valeurs mobilières ;
(ii) ne soit pas avec un autre courtier qui est membre d’un organisme d’autoréglementation reconnu à moins que :
(1) ce courtier ne soit une société reliée au courtier membre qui emploie le représentant inscrit ou le représentant en placement et que le courtier membre et la société reliée donnent des cautionnements réciproques suivant l’article 6 de la Règle 6, et
(2) ce cumul d’emplois ne soit pas contraire aux dispositions des lois sur les valeurs mobilières applicables ou de toute instruction générale adoptée suivant de telles lois.
15. Aucun représentant inscrit ou représentant en placement ne doit accepter, ni permettre à une personne ayant des liens avec lui d’accepter, directement ou indirectement, une rémunération, une gratification, un avantage ou n’importe quelle autre rétribution d’une personne autre que le courtier membre ou les sociétés de son groupe ou ses sociétés reliées à l’égard d’activités reliées aux valeurs mobilières qu’il exerce pour le courtier membre ou les sociétés de son groupe ou ses sociétés reliées.
Règle 29 de l’OCRCVM[126]
1. Les courtiers membres ainsi que chaque associé, administrateur, dirigeant, surveillant, représentant inscrit, représentant en placement et employé d'un courtier membre (i) sont tenus d'observer des normes élevées d'éthique et de conduite professionnelle dans l'exercice de leur activité, (ii) ne doivent pas avoir de conduite ou de pratique commerciale inconvenante ou préjudiciable aux intérêts du public et (iii) doivent avoir le caractère, la réputation, l'expérience et la formation qui correspondent aux normes mentionnées aux points (i) et (ii) qui précèdent ou que le conseil peut prescrire.
Aux fins des procédures disciplinaires prévues aux Règles, chaque courtier membre est responsable des actes et des omissions de chacun de ses associés, administrateurs, dirigeants, surveillants, représentants inscrits, représentants en placement et employés, et chacune des personnes susmentionnées doit se conformer à toutes les Règles auxquelles le courtier membre doit se conformer.
Article 1300 de l’OCRCVM[127]
4. Un représentant inscrit ne peut exercer de pouvoirs discrétionnaires sur un compte de client que si les conditions suivantes sont réunies :
(a) le courtier membre a désigné un ou des surveillants responsables des comptes carte blanche;
(b) le client a préalablement donné une autorisation écrite conformément à l’article 5 de la présente Règle;
(c) un surveillant désigné conformément à l’alinéa (a) a autorisé le compte comme compte carte blanche et consigné cette autorisation;
(d) le représentant inscrit autorisé à effectuer des opérations discrétionnaires dans le compte effectue des opérations, fournit des services de conseil ou effectue des analyses de manière active relativement à tous les types de produits qui sont négociés de façon discrétionnaire depuis une période de deux ans;
(e) le compte est tenu chez le courtier membre du représentant inscrit.
5. L’autorisation écrite préalable visée au paragraphe (a) de l’article 4 de la présente Règle doit :
(a) préciser l’étendue des pouvoirs discrétionnaires accordés au courtier membre;
(b) sauf dans le cas d’un compte géré, n’être valide que pour une durée maximum de douze mois, à moins que le courtier membre n’ait convaincu la Société qu’une durée plus longue est pertinente et que le client soit au courant de cette durée plus longue;
(c) sauf dans le cas d’un compte géré, être renouvelée uniquement par écrit;
(d) n’être annulée par le client qu’au moyen d’un avis écrit entrant en vigueur dès sa réception par le courtier membre, sauf pour les opérations conclues avant la réception de cet avis;
(e) n’être annulée par le courtier membre qu’au moyen d’un avis écrit entrant en vigueur au plus tôt 30 jours après la date de livraison de l’avis au client.
ANNEXE 2
Lignes directrices de l’OCRCVM concernant
les sanctions disciplinaires des courtiers membres[128]
3.10 Activités professionnelles extérieures - article 1 de la Règle 29 des courtiers membres
La norme C des normes de conduite porte sur le professionnalisme et porte notamment que toutes les méthodes utilisées doivent inspirer respect et confiance au public. Des activités professionnelles extérieures exercées à l'insu du courtier membre ou sans son consentement ne sont pas de nature à inspirer respect et confiance au public. Ainsi qu’il est expliqué dans le commentaire sur la norme C dans le Cours relatif au MNC, « Des opérations sur titres en dehors des activités normales de la société, qu'on appelle parfois opérations externes, peuvent exposer le client à des risques inconnus et donner lieu à un recours en responsabilité civile pour le conseiller en placement et son employeur. Les activités qui se déroulent sans que la société en soit informée font échec à une supervision efficace de la gestion des comptes-clients, laquelle est une exigence que les organismes d'autoréglementation imposent aux sociétés. La responsabilité légale des sociétés peut être mise en cause du fait de gestes posés par leurs employés qui effectuent de telles opérations, même si l'employeur n'a pas connaissance de ces activités. »
|
Considérations s’ajoutant aux principes généraux |
Sanctions recommandées |
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1. |
Ampleur (taille et valeur) de l’activité professionnelle extérieure |
· Amende : minimum de 10 000 $ |
2. |
Nombre de clients touchés |
· Remise de l’avantage tiré de l’activité professionnelle extérieure |
3. |
Ampleur des pertes de clients |
· Obligation de passer à nouveau l’examen sur le Cours relatif au MNC |
4. |
Convenance de l’activité professionnelle extérieure, si elle touche les valeurs mobilières |
· Période de supervision étroite ou de surveillance stricte |
5. |
Rémunération reçue par la personne inscrite |
· Période de suspension (dans les cas les plus graves, lorsqu’il s’agit du placement de titres à risque élevé pour une somme considérable sans inscription dans les livres |
6. |
Intérêt personnel de la personne inscrite dans l’activité professionnelle extérieure |
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7. |
Existence de plaintes de clients |
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8. |
Le fait que la personne inscrite croyait de bonne foi, mais à tort, que l’autorisation voulue avait été obtenue |
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9. |
Caractère licite de l’activité extérieure |
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ANNEXE 3
Code d’éthique et de déontologie des administrateurs,
Dirigeants et employés de VMD[129]
1.2 Valeurs
À cet effet, les principales valeurs qui sous-tendent cette mission sont les suivantes :
· L’intérêt du client passe avant tout
· L’accomplissement des individus dans un environnement de travail respectueux, stimulant et réceptif à l’innovation et à la créativité
· La communication et la transparence
· L’autonomie et l'indépendance
· Un haut niveau d’éthique et d’intégrité
1.3 Principes Généraux
Dans l’accomplissement de sa mission et en conformité avec les valeurs susmentionnées, VMD, entité du Mouvement Desjardins, a toujours été soucieuse de maintenir des normes et critères élevés à l’égard du comportement et des pratiques de toute personne impliquée dans ses activités, incluant les administrateurs, dirigeants et employés de VMD ( ci-après dénommés collectivement « Employé »). De plus, VMD est un organisme à vocation non politique et non religieuse qui respecte les droits de chacun, tout en préservant son caractère non religieux et non politique.
À cet égard, VMD considère important, à titre dé firme de courtage et de services financiers, de se doter de normes et de dispositions d’ordre éthique et déontologique qui, par-delà les dispositions législatives et réglementaires ou contractuelles applicables, constituent des exigences à respecter par toute personne agissant pour et au nom de VMD.
Les règles de ce code d’éthique et de déontologie professionnelle (ci-après dénommé "le Code”) sont édictées non pas dans un esprit de contrainte, mais elles visent à susciter une sensibilisation et une conscientisation à l’égard d’un comportement intègre et responsable de la part de toute personne impliquée dans les activités de VMD. Tout Employé doit se soucier en tout temps de l’intérêt de ses clients et de l’impact qu’un geste, une action, une parole ou un comportement contraire à l’éthique peut avoir sur l’image et la réputation de VMD et du Mouvement, et qu’un tel geste, action ou comportement pourrait éventuellement être publicisé ou médiatisé, ayant dès lors des conséquences encore plus graves quant à l’image et la réputation de VMD et du Mouvement.
(…)
9.4 Activités extérieures
Un Employé doit s’assurer de ne pas porter préjudice aux intérêts, à l’image ou à la réputation de VMD ou du Mouvement lorsqu'il exerce des activités extérieures aux fonctions ou à l’emploi qu'il occupe.
Les principes et devoirs qui sont mis de l’avant dans l’entreprise doivent également être respectés à l'extérieur du travail, dans les activités sociales et professionnelles réalisées dans le cadre du travail.
L’employé assume la responsabilité de ses actions, quelles qu’elles soient, et ce, peu importe le contexte dans lequel elles se produisent.
Tout Employé doit, par ailleurs, éviter d’exercer, contre rémunération, quelque fonction ou emploi externe, qui soit susceptible de compromettre l’accomplissement plein, entier et impartial des tâches que lui dicte son poste ou son emploi chez VMD, et doit également éviter d’occuper des fonctions ou d’être lié par des engagements qui l’empêchent de consacrer le temps et l’attention que requiert l’exercice normal de ses fonctions.
9.5 Fonctions incompatibles
Un Employé ne peut exercer une activité ou occuper une fonction ou un emploi auprès d’un concurrent ou de toute personne morale, société ou entreprise si cela peut le placer en position de nuire aux intérêts de VMD, d’une autre composante du Mouvement Desjardins ou du Mouvement Desjardins lui-même. Par concurrent, on entend toute personne qui manufacture, offre ou distribue des produits ou des services qui entrent en concurrence avec les activités financières ou autres, du Mouvement Desjardins et destinés aux mêmes clientèles.
Il appartient au conseil d’administration de VMD, sur avis préalable du Chef de l’exploitation de VMD, d’évaluer le niveau de concurrence et le risque de nuisance des situations qui touchent un dirigeant. Pour les situations qui touchent un Employé, autre qu’un dirigeant, l’évaluation est faite par l’instance ou la personne désignée de VMD.
Manuel de conformité, chapitre 1[130]
3.4 (…)
Un employé ne peut prendre part à des activités externes qui entrent en conflit avec ses fonctions au sein de VMD, qui seraient susceptibles de causer de la confusion chez les clients ou clients potentiels ou qui auraient une apparence de conflits d’intérêts.
Un employé ne peut non plus participer à des activités dans une société, une entreprise ou une personne morale dont les intérêts divergent fondamentalement de ceux de VMD.
L’employé qui souhaite prendre part à des activités externes rémunérées ou non doit en aviser son supérieur hiérarchique et obtenir préalablement l’autorisation du service de la Conformité et de l’OAR concerné le cas échéant
Ce cumul de fonctions ne doit pas nuire à l’image ou à la réputation de VMD.
(i) Avant d’accepter un autre emploi, les employés et dirigeants inscrits auprès d'un organisme d'autoréglementation doivent s'adresser au service des Inscriptions, réglementaires de VMD afin d'obtenir les autorisations nécessaires de la part de cet organisme : permis-licence@vmd.desjardins.com.
L’employé inscrit s’engage à respecter la réglementation de l’OCRCVM relative aux restrictions quant au cumul d’activités rémunératrices. (OCRCVM Règle 18 : art.14).
Manuel de conformité, chapitre 2[131]
1.11- Activités extérieures à VMD (doublé emploi)
Toute personne inscrite exerçant ou désirant exercer une activité extérieure à VMD, qu’elle soit rémunérée ou non, doit préalablement demander l'autorisation à son supérieur hiérarchique, compléter le document intitulé « Formulaire de divulgation d'une activité extérieure » qui se trouve à la fin de la politique « Activités extérieures » et le transmettre au service de la Conformité.
Le terme « activités extérieures » est utilisé pour désigner la situation d’une personne inscrite qui, en plus de travailler pour VMD, occupe un autre emploi ou pratique une activité extérieure à VMD. Plus de détails sont disponibles au Chapitre 1, article 3.4 : « Activités extérieures à VMD » du Manuel de Conformité de VMD ainsi que dans la politique opérationnelle « Activités extérieures », disponible au lien suivant :
(…)
Les ORs et OAR attachent beaucoup d'importance aux activités extérieures, notamment lors de l’examen du formulaire d’inscription. C’est pourquoi il est essentiel pour la personne inscrite d’obtenir leur approbation avant d’accepter ses nouvelles fonctions.
Le service de la Conformité, Inscriptions réglementaires a la responsabilité de transmettre les informations pertinentes au secrétaire du Comité de gestion de VMD afin d’obtenir son approbation. Suite à une réponse favorable de ce dernier, le service de la Conformité, Inscriptions réglementaires transmettra la demande d’approbation de l’Activité extérieure aux ORs compétents et à l’OAR, le cas échéant.
Il est primordial, lors de l'embauche «d’une nouvelle personne inscrite indiquant qu'elle pratique une autre activité, que le supérieur hiérarchique de cette personne communique le plus rapidement possible les détails relatifs à cette question au service de la Conformité, Inscriptions réglementaires qui devra présenter le dossier au Comité de gestion de VMD pour fins d’approbation. Cette mesure a pour but d'éviter de susciter des demandes de précisions de la part des ORs et de l’OAR, ce qui pourrait occasionner des délais supplémentaires à l'obtention de l'inscription du nouvel employé.
Manuel de conformité, chapitre 2[132]
4.3 (…)
Clients résidents d’un pays ou territoire non coopératif
VMD interdit l'ouverture ou le maintien d’un compte pour un résident d’un pays ou d’un territoire non coopératif.
La liste des pays ou des territoires non coopératifs du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capital (GAFI) peut être consultée sur le site Internet suivant :
(…)
Clients résidents d’un pays ou territoire de paradis fiscal (comptes Offshore)
Ce sont les pays ou territoires saris politique fiscale et/ou il n’existe pas de convention fiscale avec le Canada.
Il est interdit aux conseillers en placement et aux succursales d’ouvrir des comptes dans de tels pays ou territoires sans l’approbation préalable du service de la Conformité. La documentation doit être complète et la vérification d’identité effectuée avant l’ouverture de compte.
[1] L’utilisation des seuls noms de famille a pour but d’alléger le texte. On voudra bien n’y voir là aucune discourtoisie.
[2] Notamment : Carol Jean, Daniel Bergeron, Vincent Houle, Luc Lortie, Jean-Pierre De Montigny, Germain Carrière, Marc Lauzier.
[3] Pièce P-49.
[4] Cela ressort également des notes préparatoires de Dalpé : pièce P-9.
[5] Pièce P-3.
[6] Pièce P-32.
[7] Pièces P-5 et P-6.
[8] Pièce P-35.
[9] Témoignage de Jean-Marc Milette.
[10] Pièce D-44.
[11] Pièce P-7, p. 26.
[12] Pièce P-7, p. 25.
[13] Pièce D-1.
[14] Pièce P-7.
[15] Pièce D-71.
[16] Pièce D-68, datée du 2 novembre 2011.
[17] Pièce D-73, datée du 2 novembre 2011.
[18] Pièce P-8.
[19] Pièce D-4.
[20] Sur l’enregistrement, on peut entendre une telle autorisation. Toutefois, l’enregistrement se termine au moment où Thériault demande deux minutes de pause relativement à ce sujet. L’enregistrement ne reprend pas et il est donc impossible de savoir ce qui se dit par la suite (pièce D-4).
[21] Pièce P-14.
[22] Pièce P-14.
[23] Pièce D-5, p. 5.
[24] Pièce D-78.
[25] Pièce P-15.
[26] Pièce P-78.
[27] Pièce D-48.
[28] Pièce P-3.
[29] Pièce D-7.
[30] Pièce D-10.
[31] Pièce P-17.
[32] Pièce D-11.
[33] Pièce P-23.
[34] Pièces P-24 à P-27.
[35] Pièce P-23.
[36] Pièce D-74.
[37] Pièce P-17.
[38]
Isidore Garon ltée c. Tremblay; Fillion et Frères (1976) inc. c. Syndicat
national des employés de garage du Québec inc.,
[39]
Article
[40] Vincent CARON, Jalons pour une théorie pragmatique de l'interprétation du contrat: du temple de la volonté à la pyramide de sens, Montréal, Éditions Thémis, 2017; Sébastien GRAMMOND, «Interprétation des contrats», dans JurisClasseur Québec: Obligations et responsabilité civile, fasc. 6, Montréal, LexisNexis, no 4.
[41]
Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc.,
[42] Id., par. 35 (certaines références omises).
[43] Jean-Louis BAUDOUIN, Pierre-Gabriel JOBIN et Nathalie VÉZINA, Les obligations, 7e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, no 412, p. 394.
[44]
Article
[45] J.-L. BAUDOUIN, précitée, note 43, no 413, p. 492.
[46] Garon, précitée, note 38, par. 35.
[47]
Article
[48]
Laurin c. Gestion Jean-Paul Auclair inc., 2002 CanLII 41247
(QC CA); Carrefour Langelier c. Woolworth inc.,
[49]
Article
[50]
Pépin c. Pépin,
[51] Pièce D-75.
[52] Pièce D-62.
[53] Pièce D-70.
[54]
Robert P. GAGNON, Langlois, Kronström, Desjardins, Le droit du travail du
Québec, 7e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, p. 152; Garon,
précitée, note 38; Garcia Transport ltée c. Cie Trust Royal,
[55]
Didier LLUELLES, «Les règles de lecture forcée "contra proferentem"
et "contra stipulatorem": du rêve à la réalité»,
[56]
Ferme Vi-Ber inc. c. Financière agricole du Québec,
[57]
Daniel GARDNER,
[58]
Cinar Corporation c. Robinson,
[59] Id., Cinar, par. 100.
[60]
Montréal (Ville) c. Dorval,
[61]
Agence du revenu du Québec c. Groupe Enico inc.,
[62] Cinar, précitée, note 58.
[63] Règle 29 de l’OCRCVM, pièce D-24 (maintenant abrogée) et Code d’éthique VMD, articles 1.2 et 1.3 (pièce D-16, version du 2 août 2011).
[64] Règles 18 (pièce D-26) et 1300 de l’OCRCVM (pièce D-59). Voir aussi les lignes directrices (pièce P-72, p. 35). Quant aux règles internes : Code d’éthique, articles 9.4 et 9.5 (pièce D-16); Manuel de conformité, chapitre 1, article 3.4 (pièce D-19d), version du 20 avril 2010; Manuel de conformité, chapitre 4, article 1.11 (pièce D-19p), version du 20 avril 2010 et Manuel de conformité, chapitre 2, article 1.11 (pièce D-19g), version du 1er juin 2009, p. 17.
[65] Pièce P-3, clauses 13 et 14.
[66] Il n’est pas fait mention de la règle 29 sur les normes d’éthique.
[67] Voir Annexe 1.
[68] Pièce P-23, par. 20 à 31.
[69] Voir Annexe 2.
[70] Pièce P-23, par. 22.
[71]
Sirois c. O’Neil,
[72]
Azeff c. Marchés mondiaux CIBC inc.,
[73]
Premier Tech ltée c. Dollo,
[74]
LeFrançois c. Canada (Procureur général),
[75] Brunet c. RBC Dominion Valeurs mobilières inc., 2005 CanLII 20598 (QC CS), par. 3.
[76] Pièce P-10, p. 40.
[77] Pièce D-19g) p. 40 (voir la règle 200 de l’OCRCVM sur les registres que VMD doit tenir).
[78] LeFrançois, précitée, note 74.
[79]
Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce,
section locale 500 c. Alimentation D.M. St-Georges inc.,
[80] Pièce P-23, par. 30. En raison de la faiblesse des montants de même que du fait que les Dalpé et Milette ont été congédiés, le Comité « (…) ne croit pas qu’une suspension soit indiquée dans le présent cas (…) ».
[81] Pièces P-36 à P-40.
[82] Pièces P-24 à P-27.
[83] Pièce P-9.
[84] Pièces P-9, P-21, P-58 et P-80.
[85] Vincent Houle, un autre courtier de la Financière Banque nationale, engagé par VMD en 2005, témoigne dans le même sens.
[86] Pièces D-6 et P-10.
[87] Pièces D-2 et D-19 c), règle 1.3.
[88] Pièce P-48.
[89] Témoignage de Daniel Bergeron, un des courtiers congédiés en même temps que Dalpé et Milette.
[90] Pièce P-22.
[91] Pièce D-66.
[92] Pièce 19 e), version du 17 octobre 2005; 19 f) du 10 janvier 2007; 19 g) du 1er juin 2009; 19 h) du 14 octobre 2011, règle 4.3.
[93] En 2005, 2007 et 2011 pour Dalpé et en 2005 et 2011 pour Milette (voir pièce D-3).
[94]
Dubé c. Cliche,
[95] Pièce P-74.
[96] Pièce D-1.
[97] Pièce D-4.
[98] Pièce D-3.
[99] Pièce P-7.
[100] Pièce D-1.
[101] Pièces P-5 et P-6.
[102] Pièce D-68.
[103] Pièce P-72, p. 35 « 8. Le fait que la personne inscrite croyait de bonne foi, mais à tort, que l’autorisation voulue avait été obtenue”. Voir Annexe 2.
[104] Pièce D-78; Rapport d’enquête sur Dalpé, pièce P-3.
[105] Pièce P-24.
[106] Pièce D-4.
[107] Standard Broadcasting Corp. c. Stewart,
[108] Aksich c. Canadian Pacific Railway,
[109]
Ce critère a été pris en compte par le Tribunal dans un dossier impliquant un
autre courtier congédié en même temps que Dalpé et Milette : Jean
c. Valeurs mobilières Desjardins inc.,
[110]
Pierre E. MOREAU, «Application de l'article
[111] Pièce P-76.
[112] Pièce P-18 (case 14 du T4).
[113] Pièce P-19 (case 14 du T4).
[114] Pièce P-78.
[115] Pièce D-76.
[116]
Ponce c. Montrusco & Associés inc.,
[117]
Ciment du Saint-Laurent Inc. c. Barrette,
[118] Pièce P-15.
[119] Pièces D-62 et D-70.
[120] Pièce D-14.
[121]
Charland c. Lessard,
[122]
Revêtements R. Parent et Fils inc. c. Gestion Dezam inc.,
[123]
Jean-Paul Beaudry ltée c. 4013964 Canada inc.,
[124]
Acadia Subaru c. Michaud,
[125] Pièce D-26.
[126] Pièce D-24 (maintenant abrogé).
[127] Pièce D-59 (2011).
[128] Pièce P-72, p. 35.
[129] Pièce D-16 (version 2 août 2011).
[130] Pièce D-19 d) (20 avril 2010), p. 18.
[131] Pièce D-19 p) (20 avril 2010), p. 10 et 11.
[132] Pièce D-19 g) (version du 1er juin 2009), p. 17.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.