Décision

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Décision

Deschamplain c. Jean

2019 QCRDL 8829

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Sept-Îles

 

No dossier :

426613 10 20181102 G

No demande :

2622350

 

 

Date :

20 mars 2019

Régisseure :

Isabelle Normand, juge administrative

 

Gilles Deschamplain

 

Roger Boudreault

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Rémy Jean

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les locateurs demandent de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail à durée indéterminée au loyer mensuel de 615 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve démontre que le locataire doit 2 190 $, soit le loyer des mois de décembre 2018 (solde de 345 $) et janvier à mars 2019, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      De plus, les locateurs démontrent que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui leur cause un préjudice sérieux dans la gestion de leur immeuble.

[7]      L'article 1973 C.c.Q. stipule :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »


[8]      Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[10]   Advenant le cas où la résiliation n’est pas exécutoire en raison du paiement des loyers dus, des frais et des intérêts, ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, pour une durée de 24 mois à compter de cette décision;

[11]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[12]   CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs la somme de 2 190 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er décembre 2018 sur la somme de 345 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 85 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Normand

 

Présence(s) :

un des locateurs

Date de l’audience :  

18 mars 2019

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.