9263-6331 Québec inc. c. Dumontier |
2019 QCRDL 37122 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Joliette |
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No dossier : |
484942 29 20191003 G |
No demande : |
2860934 |
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Date : |
19 novembre 2019 |
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Régisseure : |
Isabelle Normand, juge administrative |
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9263-6331 Québec Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Frédérik Dumontier |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 455 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 1 160 $, soit le loyer des mois de septembre (solde de 250 $), octobre et novembre 2019, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[5] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[7] Quant
aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la
résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
[8] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[9] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[11] Advenant le cas où la résiliation n’est pas exécutoire en raison du paiement des loyers dus, des frais et des intérêts, ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, pour une durée de 24 mois à compter de cette décision;
[12] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[13]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 160 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Isabelle Normand |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
18 novembre 2019 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.