Décision

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9255-3320 Québec inc. (Plan A) c. Lamou

2025 QCTAL 20279

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No dossier:

767182 31 20240221 F

No demande:

4213492

RN :

 

4206697

 

Date :

06 juin 2025

Devant la greffière spéciale : 

Me Chantal Houde

 

9255-3320 Québec Inc. / Plan A

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Eveline Sia Lamou

 

Gordon Ketant

Locataires - Partie défenderesse

 

DÉCISION

 

 

  1.          La locatrice a produit une demande de fixation de loyer conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec et de remboursement des frais.
  2.          Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, à un loyer mensuel de 894,00 $, comprenant le coût de l’espace de stationnement.
  3.          Considérant la connexité entre les demandes relatives à cet immeuble, celles-ci ont été réunies afin de favoriser la tenue d’un processus efficace et ainsi être entendues et jugées sur la même preuve, conformément à l'article 57 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement [1].
  4.          Le Tribunal rendra cependant une décision distincte pour chaque logement concerné.
  5.          La locatrice indique que l’immeuble fait parti d’un ensemble immobilier considérant que la piscine est commune à tous les locataires, conformément à la définition prévue à l’article 45 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement :

« 45. Dans la présente sous-section, on entend par « ensemble immobilier » plusieurs immeubles situés à proximité les uns des autres et comprenant ensemble plus de douze logements, si ces immeubles sont administrés de façon commune par une même personne ou des personnes liées au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I3) et si certains d’entre eux ont en commun un accessoire, une dépendance ou, à l’exclusion d’un mur mitoyen, une partie de la charpente. »

  1.          Quant aux assurances, la locatrice ajoute que leur coût a augmenté dû à la localisation de l’immeuble près d’un cours d’eau et des inondations plus fréquentes.


Le résultat du calcul

  1.          La locatrice a fourni le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer, ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements.
  2.          La locatrice a le fardeau de prouver, selon la règle de la prépondérance de la preuve et de la balance des probabilités, les dépenses et les montants inscrits dans le formulaire de renseignements nécessaires pour permettre au Tribunal de calculer l'augmentation du loyer selon les critères prévus au Règlement sur les critères de fixation de loyer [2].
  3.          Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer est de 47,25 $ par mois, s’établissant comme suit :

Taxes municipales et scolaires

3,42 $

Assurances

 7,38 $

Gaz

 0,00 $

Électricité

 0,20 $

Mazout

 0,00 $

Frais d’entretien

9,51 $

Frais de services

0,00 $

Frais de gestion

 2,50 $

Réparations majeures, améliorations majeures,

mise en place d’un nouveau service

 

 0,00 $

Ajustement du revenu net

 24,24 $

 

 

TOTAL

 

 47,25 $

  1.      CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;
  2.      CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 47,25 $ est justifié;
  3.      CONSIDÉRANT l’absence de preuve justifiant la condamnation des locataires au paiement des frais de la demande;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 941,00 $ par mois du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, comprenant le coût de l’espace de stationnement.
  2.      Les autres conditions du bail demeurent inchangées.
  3.      La locatrice assume les frais de la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Chantal Houde, greffière spéciale

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

12 mars 2025

 

 

 


 


[1] RLRQ, c. T-15.01.

[2] RLRQ, c. T-15.01, r. 2

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