Décision

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Loggia sur le parc (3942694 Canada inc.) c. Zhehao

2025 QCTAL 6524

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

838919 22 20241218 G

No demande :

4565996

 

 

Date :

24 février 2025

Devant la juge administrative :

Anne A. Laverdure

 

LOGGIA sur le Parc 3942694 Canada inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Zhu Zhehao

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

CONTEXTE

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (2 035 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
  2.          La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
  3.          Il s'agit d'un bail du 1er août 2024 au 31 juillet 2025 au loyer mensuel de 2 035 $, payable le premier jour de chaque mois.
  4.          À l'audience, la locatrice renonce à invoquer le second motif de résiliation, soit les retards fréquents.

QUESTION EN LITIGE

  1.          La locataire fait-elle défaut de payer son loyer depuis plus de trois semaines?

ANALYSE ET DÉCISION

  1.          La preuve démontre que la locataire doit 4 070 $, soit le loyer des mois de janvier et février 2025.
  2.          La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec.
  3.          La preuve soumise quant à l'urgence exceptionnelle ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision.
  4.          Les frais applicables sont adjugés contre la locataire selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice 4 070 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 janvier 2025 sur 2 035 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 97 $;

À défaut de paiement du loyer, des intérêts et des frais avant la signature de la présente décision[2] :

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne A. Laverdure

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Me Sandrine Dupont, avocate de la locatrice

Date de l’audience : 

10 février 2025

 

 

 


 


[1]  Article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.

[2]  En vertu de l'article 1883 du Code civil du Québec.

AVIS :
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