Beauvais c. Gaudreau |
2012 QCRDL 8177 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 120124 124 G |
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Date : |
05 mars 2012 |
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Régisseur : |
Rosario Nobile, juge administratif |
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Cécile Beauvais |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Johanne Gaudreau |
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Locataire - Partie défenderesse |
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Yvon Tremblay
Simon Nabelsi |
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Partie intéressée
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 485 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que la locataire doit 1 130 $, soit le loyer des mois de septembre 2011 (75 $), décembre 2011 (85 $) ainsi que janvier et février 2012.
[5] La
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] De plus, la locatrice démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[7] Quant
aux retards fréquents, le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la
résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»
[8] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[9] Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] ORDONNE à la locataire de payer son loyer le premier (1er) de chaque mois pendant toute la durée du bail, y compris toute durée pendant laquelle le bail sera reconduit;
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[12] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[13]
CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 1
130 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue
à l'article
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Rosario Nobile |
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Présence(s) : |
le mandataire de la locatrice la locataire |
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Date de l’audience : |
29 février 2012 |
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