Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Immeubles Beaulieu et Collin c. Yockell

2023 QCTAL 27047

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Rimouski

 

Nos dossiers :

707190 06 20230503 G

707190 06 20230503 S

Nos demandes :

3903436

3967087

 

 

Date :

05 septembre 2023

Devant la juge administrative :

Micheline Leclerc

 

Les Immeubles Beaulieu et Collin

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Claudie Yockell

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La partie-locatrice demande la résiliation de bail et l'expulsion de la partie-locataire et le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec.

[2]         La partie-locatrice demande également une requête pour permission de ratifier la demande signée par son mandataire.

LA PREUVE

[3]         Les parties ont conclu un bail au loyer mensuel de 715 $, payable le premier jour du mois pour la période du 1er avril 2022 au 30 juin 2023, lequel a été reconduit jusqu’au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 739 $ et la partie-locataire a cédé son bail pour le 1er septembre 2023.

[4]         La partie-locatrice réclame la somme de 276,50 $ à titre de loyer impayé pour le mois d'août 2023.

DÉCISION

[5]         CONSIDÉRANT le bail;

[6]         CONSIDÉRANT qu'au moment du départ de la partie-locataire, une somme de 276,50 $ était due pour le loyer du mois d’août 2023;


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]         ACCUEILLE la demande pour permission de ratifier;

[8]         CONDAMNE la partie-locataire à payer à la partie-locatrice la somme de 276,50 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er août 2023;

[9]         REJETTE quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience : 

23 août 2023

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.