Décision

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Décision

Miccoli c. Boyer

2014 QCRDL 17753

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier:

147706 31 20140408 G

No demande:

1466790

 

 

Date :

16 mai 2014

Régisseur :

Éric Luc Moffatt, juge administratif

 

MARIO MICCOLI

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Michelle Boyer

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 560 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit 620 $, soit le loyer des mois de février (solde de 60 $) et mai 2014.

[4]      La locataire admet devoir cette somme.

[5]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;


[9]      CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 620 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 8 avril 2014 sur la somme de 60 $, et sur le solde à compter du 1er mai 2014, plus les frais judiciaires de 71 $;

[10]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Éric Luc Moffatt

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience :  

6 mai 2014

 


 

AVIS :
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