Miccoli c. Boyer |
2014 QCRDL 17753 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier: |
147706 31 20140408 G |
No demande: |
1466790 |
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Date : |
16 mai 2014 |
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Régisseur : |
Éric Luc Moffatt, juge administratif |
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MARIO MICCOLI |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Michelle Boyer |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 560 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que la locataire doit 620 $, soit le loyer des mois de février (solde de 60 $) et mai 2014.
[4] La locataire admet devoir cette somme.
[5] La
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[9]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 620 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[10] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Éric Luc Moffatt |
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Présence(s) : |
le locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
6 mai 2014 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.