Irankhah c. Laprade |
2013 QCRDL 27515 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier: |
101221 31 20130723 G |
No demande: |
98933 |
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Date : |
14 août 2013 |
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Régisseure : |
Linda Boucher, juge administratif |
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AFSHIN IRANKHAH |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Claude Laprade Serge Laprade |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (600 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail reconduit du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 au loyer mensuel de 600 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que les locataires doivent 600 $, soit le loyer du mois d’août 2013 par imputation de paiement, plus 17 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[4] Le locataire présent à l’audience admet devoir cette somme.
[5] Les
locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du
loyer, la résiliation du bail n’est donc pas justifiée par l'application de
l'article
[6] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7]
CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de
600 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue
à l'article
[8] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Linda Boucher |
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Présence(s) : |
la mandataire de la locatrice le locataire Serge Laprade |
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Date de l’audience : |
8 août 2013 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.