Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Irankhah c. Laprade

2013 QCRDL 27515

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier:

101221 31 20130723 G

No demande:

98933

 

 

Date :

14 août 2013

Régisseure :

Linda Boucher, juge administratif

 

AFSHIN IRANKHAH

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Claude Laprade

Serge Laprade

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (600 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail reconduit du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 au loyer mensuel de 600 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que les locataires doivent 600 $, soit le loyer du mois d’août 2013 par imputation de paiement, plus 17 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[4]      Le locataire présent à l’audience admet devoir cette somme.

[5]      Les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n’est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 600 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er août 2013, plus les frais judiciaires de 87 $;


[8]      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Boucher

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

le locataire Serge Laprade

Date de l’audience :  

8 août 2013

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.