Bolduc c. St-Pierre |
2020 QCTAL 3596 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
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Bureau dE Saguenay |
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No dossier : |
514002 02 20200312 G |
No demande : |
2981865 |
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Date : |
05 octobre 2020 |
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Devant la juge administrative : |
France Tremblay |
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René Bolduc |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Marjolaine St-Pierre |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, ainsi que les frais de justice.
[2] Les parties sont liées par un bail en vigueur jusqu’au 30 juin 2021, au loyer mensuel de 450 $.
[3] Il a été établi que la locataire doit 2 720 $ en arrérages de loyer jusqu’au mois de septembre inclusivement.
[4] La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Le
bail ne serait toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais
judiciaires étaient payés avant la date du présent jugement, conformément aux
dispositions de l'article
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 7 reprises au cours des 12 derniers mois.
[7] Le locateur a mentionné les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès de la locataire pour percevoir son loyer.
[8] Il invoque la demande antérieure auprès de ce Tribunal pour réclamer le loyer dû.
[9] Le locateur invoque les problèmes de gestion occasionnés par les retards et les soucis financiers y découlant.
[10] Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
[11] L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[13] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[14]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur 2 720 $, plus
les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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France Tremblay |
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Présence(s) : |
le locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
9 septembre 2020 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.