Riva Feinstein properties c. Champoux |
2013 QCRDL 701 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||
Bureau dE Montréal |
||
|
||
No : |
31 121121 001 G |
|
|
|
|
Date : |
09 janvier 2013 |
|
Régisseure : |
Brigitte Morin, juge administratif |
|
|
||
Riva Feinstein Properties |
|
|
Locateur - Partie demanderesse |
||
c. |
||
Stéphane Champoux |
|
|
Locataire - Partie défenderesse |
||
|
||
D É C I S I O N
|
||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 290 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel. La signification de la demande a été faite par huissier.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 au loyer mensuel de 645 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 31 décembre 2013 au même loyer.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 1 935 $, soit le loyer des mois d'octobre, novembre 2012 et janvier 2013, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[6] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[8] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[9] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 935 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 21 novembre 2012 sur la somme de 1 290 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 70 $ et les frais de signification de 8 $;
[10] RÉSERVE au locateur tous ses recours;
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
|
Brigitte Morin |
|
|
||
Présence(s) : |
la mandataire du locateur |
|
Date de l’audience : |
3 janvier 2013 |
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.