Singh c. Deschatelets | 2024 QCTAL 26274 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Saint-Jérôme | ||||||
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No dossier : | 805586 28 20240704 G | No demande : | 4385162 | |||
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Date : | 07 août 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Louise Fortin | |||||
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James Henri Singh |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Carole Deschatelets |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Suivant un recours introduit le 4 juillet 2024 et amendé le 12 juillet 2024, le locateur demande l'éviction de la locataire devenue occupante sans droit (article
[2] L'article
« 1889. Le locateur d'un immeuble peut obtenir l'expulsion du locataire qui continue d'occuper les lieux loués après la fin du bail ou après la date convenue au cours du bail pour la remise des lieux; le locateur d'un meuble peut, dans les mêmes circonstances, obtenir la remise du bien. »
[3] Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 625 $.
[4] Martin Trudeau est gestionnaire pour le locateur et témoigne que le 18 décembre 2023, le locateur faisait signifier à la locataire un avis de reprise de logement.
[5] Il allègue qu’une entente est intervenue en février 2024 entre les parties, alors que la locataire s'est engagée le 8 février 2024 à quitter le logement pour le 1er juillet 2024.
[6] Le message de la locataire confirmant l’entente se lit comme suit :
« Bonjour, J’ai bien reçu l’avis de reprise de possession et je confirme que je quitterai à la fin du bail soit pour le 1er juillet 2024. Simplement m’indiqué que le tout est conforme.
Cordialement »
[7] Le même jour, soit le 8 février 2024, son collègue Jonathan Forget-Lauzon lui répond :
« Bonjour madame Deschatelets,
Nous avons bien reçu votre confirmation que vous allez quitter votre logement le 1er juillet 2024. Nous allons communiquer avec vous pour les clés et faire l’état du logement.
Merci et bonne journée »
[8] Toutefois, en date de l'audience, celle-ci refuse de quitter.
[9] La locataire conteste la demande et explique qu’elle avait accepté de quitter le logement parce qu’elle croyait qu’elle n’avait pas le choix.
[10] Par la suite, elle a été convoquée le 27 mars 2024 devant le présent Tribunal pour audition sur la demande de reprise de logement du locateur (dossier 758365), lequel était absent.
[11] Lors de l’audition, elle a expliqué qu’elle ne voulait pas quitter son logement et la demande du locateur a été rejetée le 3 avril 2024. Elle prétend donc qu’elle est en droit de demeurer dans son logement.
[12] En réponse, le gestionnaire du locateur soutient que l’entente de résiliation de bail du 8 février 2024 doit primer.
[13] Questionné par le Tribunal, ce dernier indique que lui et son client, en l’occurrence, le locateur, n'ont pas reçu la décision du 3 avril 2024 avant le 13 mai 2024, de sorte qu'il était trop tard pour déposer une demande de rétractation.
Analyse
[14] Après analyse de la preuve, le Tribunal conclut qu’une décision a déjà été rendue le 3 avril 2024 sur la demande de reprise de logement, laquelle a rejeté le recours du locateur.
[15] Ainsi, si le locateur estime que la décision du 3 avril 2024 a été obtenue sur de fausses représentations, le recours, en vertu de l’article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[16] REJETTE la demande.
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Louise Fortin | ||
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Présence(s) : | le locateur le mandataire du locateur la locataire | ||
Date de l’audience : | 12 juillet 2024 | ||
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