Décision

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9187-3992 Québec inc. c. Charles

2025 QCTAL 6755

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

818907 31 20240904 G

No demande :

4457676

 

 

Date :

25 février 2025

Devant la juge administrative :

Pascale McLean

 

9187-3992 Québec Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Urana Charles

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
  2.          Les parties sont liées par un bail du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 au loyer mensuel de 741 $, reconduit jusqu'au 31 mars 2025 au loyer mensuel de 761 $. Le stationnement à compter du 1er novembre 2024 est de 75 $ par mois.
  3.          La preuve démontre que la locataire doit 1 680 $, soit le loyer de décembre 2024 (solde de 8 $) à février 2025, incluant le stationnement.
  4.          La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
  5.          Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  6.          Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. La preuve en audience démontre que les défauts de la locataire sont réguliers et continuels. La fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.
  7.          Elle invoque la demande antérieure auprès de ce Tribunal pour réclamer le loyer dû.
  8.          À titre de préjudice sérieux, la locatrice invoque les dépenses usuelles de l’immeuble.

  1.          En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur[1]. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par la locatrice est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards de la locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
  2.      Advenant que la résiliation ait été empêchée conformément à l’article 1883 du C.c.Q., le Tribunal rappelle à la locataire son obligation légale de payer son loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, la locatrice pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.
  3.      L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement sauf si elle a acquitté, avant la date du présent jugement, la totalité du loyer dû, des intérêts et des frais;
  2.      CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice 1 680 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er décembre 2024 sur 8 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 87 $ et de notification prévus au Tarif de 26,25 $;
  3.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascale McLean

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

la locataire

Date de l’audience : 

3 février 2025

 

 

 


[1]  Scott c. Taylor, [2006] J. L. 193, r. J. Gravel.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.