Décision

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Décision

Gestion Rochefort et Tessier inc. c. Angers-Walker

2019 QCRDL 6831

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saguenay

 

No dossier :

435871 02 20181227 G

No demande :

2662526

 

 

Date :

06 mars 2019

Régisseure :

Micheline Leclerc, juge administrative

 

Gestion Rochefort et Tessier Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Mélissa Angers-Walker

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La partie-locatrice demande la résiliation de bail et l'expulsion de la partie-locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec, le remboursement des frais judiciaires et l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel.

LA PREUVE

[2]      Les parties sont liées par un bail au loyer mensuel de 605 $ après un rabais, payable le premier jour du mois pour la période du 1er août 2018 au 30 septembre 2020.

[3]      La partie-locatrice réclame la somme de 1 815 $ à titre de loyer pour les mois de décembre 2018, janvier et février 2019 inclusivement, ce que la partie-locataire admet devoir.

DÉCISION

[4]      CONSIDÉRANT le bail;

[5]      CONSIDÉRANT que la partie-locataire a fait défaut de payer le loyer tel que convenu et qu'une somme de 1 815 $ est due pour les loyers des mois de décembre 2018 à février 2019 inclusivement;

[6]      CONSIDÉRANT qu'à la date de l'audience, la partie-locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer justifiant la résiliation du bail tel que prescrit par l'article 1971 C.c.Q.;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      CONDAMNE la partie-locataire à payer à la partie-locatrice la somme de 1 815 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er février 2019, plus 85 $ pour les frais judiciaires et de signification;


[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la partie-locataire et de tous les occupants du logement;

[9]      RÉSERVE les recours de la partie-locatrice;

[10]   REJETTE quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

la locataire

Date de l’audience :  

26 février 2019

 

 

 


 

AVIS :
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